En effet, force est tout d’abord de constater que le recourant, alors qu’il a l’obligation de collaborer à l’établissement des faits (art. 22 LPA), n’a pas fourni dans son recours d’éléments particuliers au sujet de sa situation personnelle, de sorte qu’il ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas lui avoir réclamé des renseignements qu’il aurait pu produire spontanément dans le cadre de la présente cause, en particulier afin de permettre concrètement et dans tous ses aspects l’évaluation du bien-fondé de sa requête à cet égard. CAPJ 4_2016 - 20 -