Certes, en dépit des exigences de l’art. 46 al. 1 LPA, cette décision n’indiquait pas les voies et délais de recours. Toutefois, cette carence procédurale de l’intimée n’a eu aucune conséquence juridique dans le cas d’espèce, dans la mesure où le recourant n’en a pas subi le moindre préjudice, puisqu’il a notamment recouru dans les délais prévus à l’art. 62 LPA. 3. Dès lors, formé en temps utile, pour violation du droit (art. 61 al. 1 let. a LPA), auprès de la Cour de céans, compétente en la matière, par un membre du personnel du Pouvoir judiciaire, contre une décision de la Commission de gestion touchant à ses droits et obligation, le recours est recevable. 4.