A teneur de l’art. 41 al. 1 LOJ « la commission de gestion organise et gère le pouvoir judiciaire ». A cette fin, notamment, elle « coordonne de manière rationnelle et efficace l’usage des moyens administratifs et financiers accordés au pouvoir judiciaire » (al. 1 let. a) et « édicte les règlements nécessaires à l’exercice des compétences du pouvoir judiciaire, notamment en matière de personnel » (al. 1 let. j). En outre, elle « exerce les autres attributions que la loi lui confère » (al. 2 let. a) et « remplit toutes les tâches de gestion qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre organe » (al. 2 let. b).