L' « autorité intimée » semblait défendre, à tort, le prétendu caractère raisonnable de la distinction, au motif que l'indemnité litigieuse ne serait qu'une « indemnité spéciale à caractère facultatif», se limitant à 8,3 % du traitement annuel. En effet, il suffisait de lire la teneur de l'art. 23A aLTrait, comme du reste le prononcé de première instance, pour se rendre compte que l'art. 23A LTrait n'était «nullement facultatif», à tel point que la question de son bénéfice était « justiciable (cf. I'ATA/664/2010 cité au consid.