- ce que l'autorité intimée perdait de vue tout au long de son raisonnement -, mais de la question de la suppression d'une partie du traitement à seulement une partie de cadres bénéficiant de la même classification de fonction que les médecins concernés. En d'autres termes, aucun motif ne permettait de justifier que tel cadre, classé en catégorie de traitement 27, soit mieux payé que tel autre cadre, classé lui aussi dans cette catégorie, étant précisé qu’on ne parlait pas d'expérience, de cahier des charges, de l'âge, de l'ancienneté, des charges familiales, des qualifications, du temps de travail, des