Le grief relatif à l’interdiction de l’arbitraire devait également être écarté pour les raisons mentionnées plus haut et parce que, comme l’avait relevé la Chambre constitutionnelle, l’abrogation de l’art. 23A LTrait reposait sur des motifs importants, à savoir les restrictions budgétaires (ACST/13/2015 consid. 8b). De la même manière que l’absence d’un régime transitoire de la loi 11328, en tant qu’elle abrogeait l’art. 23A LTrait, ne pouvait pas être reprochée au Grand Conseil, elle ne pouvait, par voie de conséquence et en raison du principe de la légalité et de celui de la séparation des pouvoirs, être reprochée au Conseil d’Etat lorsqu’il avait rendu la décision litigieuse.