qu’il était au surplus au bénéfice d’une formation utile au poste non prise en compte dans sa rémunération depuis la suppression de l’indemnité litigieuse. Or, en l’état actuel du droit, ces circonstances ne donnaient pas droit à cette dernière. Elles pouvaient tout au plus servir à caractériser la fonction occupée par le recourant et étaient ainsi susceptibles d’être prises en compte dans le cadre d’une éventuelle réévaluation de sa fonction, voire dans le cadre d’une modification à la hausse de ses annuités ou, si les conditions étaient réalisées, d’un traitement « hors classe » au sens de l’art.