, ancré à l’art. 23B LTrait et affinant les conditions d’octroi d’une indemnité, supplémentaire au traitement et facultative, en faveur d’une catégorie de cadres de l’Etat, ne violait ainsi ni le principe de l’interdiction de l’arbitraire, ni celui de l’égalité de traitement. Dès lors, les griefs tirés tant de l’inégalité de traitement contenus dans la loi que de la violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire devaient être écartés. Le recours était donc rejeté sur ces points. Le recourant soutenait également que la fonction de cadre au sein de son domaine d’activité était particulièrement difficile, qu’elle exigeait pour ce motif le maintien de l’indemnité litigieuse,