{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350754?doc=", "Checksum": "c5eee299cc65ae3ef338878aecfb0a5a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000004_2016_CAPJ_4_2016.pdf", "Checksum": "c357fe16ceabbc19ea8c48d1074154ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "510c4e258dba83eb9034990f51673cf5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\n CAPJ 4_2016\n- 18 -\n\nmembres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du\n21 décembre 1973 » (al. 2).\n\n2.4. Il résulte de l’ensemble des dispositions légales et principes jurisprudentiels\nsusmentionnés qu’en indiquant au recourant que l’indemnité de 8,3 % qui lui était versée\njusqu’alors était désormais supprimée en raison de l’entrée en vigueur de la loi 11238, soit une\nmesure revêtant un caractère obligatoire créant ou constatant un rapport juridique concret de\nmanière contraignante, la Commission de gestion, contrairement à ce qu’elle a estimé dans\nson courrier du 12 juillet 2015, a bel et bien rendu une décision de nature administrative\nrentrant dans le champ de ses compétences en matière de personnel tel que défini aux art. 41\nLOJ et 5 LPA ainsi que dans son règlement de fonctionnement.\n\nCertes, en dépit des exigences de l’art. 46 al. 1 LPA, cette décision n’indiquait pas les voies et\ndélais de recours.\n\nToutefois, cette carence procédurale de l’intimée n’a eu aucune conséquence juridique dans le\ncas d’espèce, dans la mesure où le recourant n’en a pas subi le moindre préjudice, puisqu’il a\nnotamment recouru dans les délais prévus à l’art. 62 LPA.\n\n3. Dès lors, formé en temps utile, pour violation du droit (art. 61 al. 1 let. a LPA), auprès de la\nCour de céans, compétente en la matière, par un membre du personnel du Pouvoir judiciaire,\ncontre une décision de la Commission de gestion touchant à ses droits et obligation, le recours\nest recevable.\n\n4.\n\n4.1. Dans ses dernières écritures du 1er février 2016, l’intimée a relevé que si, dans son arrêt\nATA/43/2016 (consid. 6b, p. 19), la Chambre administrative avait indiqué que l’abrogation de\nl’ancien art. 23A LTrait devait être concrétisée par des décisions individuelles, l’absence de\ntelles décisions de sa part n’avait eu aucun effet pour les intéressés, non seulement\nprocéduralement, mais également sur le fond, dans la mesure où la marge de manœuvre de la\nCommission de gestion dans l’application de la loi était nulle, comme l’avait également retenu\nla Chambre administrative dans son arrêt ATA/43/2016 (consid. 6b, p. 19). Par ailleurs, la\nCommission de gestion, qui, en matière de personnel du Pouvoir judiciaire, avait les mêmes\ncompétences que le Conseil d’Etat dans la mise en œuvre du statut légal de la fonction\npublique, ne pouvait pas se substituer au législateur. La loi 11328 était claire. Elle n’assortissait\nd’aucune condition la suppression de l’indemnité en cause, de sorte que l’interpellation des\ncollaborateurs concernés n’était d’aucune utilité à cet égard. Le législateur n’avait prévu qu’une\nseule exception, à l’art. 23B LTrait, en faveur du personnel médical et n’avait conféré aucune\ncompétence au Conseil d’Etat ou à la Commission de gestion d’en prévoir d’autres.\n\nDans ses dernières écritures du 15 juin 2016, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne\npas s’être prononcée « sur les lacunes procédurales de la procédure qu'elle a menée, si bien\nque, pour ce motif déjà, dont la substance demeure incontestée, le recours devra être admis et\nla cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle respecte les droits procéduraux des\nrecourants (art. 29 al. 2 Cst.), puis rende valablement un prononcé administratif en bonne et\ndue forme ».\n\nCe grief est à mettre en relation avec le « déni de justice » - avec lequel il se confond\npratiquement - que, dans ses écritures du 30 novembre 2015, le recourant reproche à la\nCommission de gestion d’avoir commis en estimant n’avoir aucune marge de manœuvre pour\nappliquer la loi 11328 et en se bornant à se « référer servilement à la novelle » au lieu\n« d’interpeller les fonctionnaires concernés, notamment au sujet de leur situation personnelle,\npuis ensuite statuer sur l’applicabilité de la novelle, en particulier de sa conformité au droit ».\n\nCAPJ 4_2016\n- 19 -\n\n4.2. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu comprend notamment le\ndroit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses\noffres de preuves pertinentes (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ;\narrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2C_552/2011 du 15 mars\n2012 consid. 3.1 ; ATA/448/2015 du 12 mai 2015).\n\nLe droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas l’autorité de renoncer à\nl’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de\nces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à\nmodifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier\n(ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ;\nATA/448/2015 du 12 mai 2015 ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013).\n\nLe droit d’être entendu comprend aussi le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue\navant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer\nsur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en\nprendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ;\narrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 c. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars\n2012 c. 4.3 et références citées ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).\n\n"}