{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350754?doc=", "Checksum": "c5eee299cc65ae3ef338878aecfb0a5a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000004_2016_CAPJ_4_2016.pdf", "Checksum": "c357fe16ceabbc19ea8c48d1074154ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "510c4e258dba83eb9034990f51673cf5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nPour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère\nobligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de\nmanière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu\net ses effets (ATA/15/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2a ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015\nconsid. 9).\n\nEn droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale\nsur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également\nvalable pour les cas limites, ou, plus exactement, pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de\nvoie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations\net renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des\ndécisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal\nfédéral 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid.\n6.1 ; ATA/209/2016 du 8 mars 2016 consid. 2b et les références citées).\n\nCAPJ 4_2016\n- 17 -\n\nLa notion de décision se distingue également de celle de mesures d’organisation de\nl’administration, telles celles fixant les modalités d’un service public. Deux critères permettent\nde déterminer si l’on a affaire à une décision ou à un acte interne non sujet à recours. D’une\npart, l’acte interne n’a pas pour objet de régler la situation juridique d’un sujet de droit en tant\nque tel et, d’autre part, le destinataire en est l’administration elle-même, dans l’exercice de ses\ntâches. A l’inverse, la décision a pour objet de régler la situation d’administrés en tant que\nsujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d’autres termes,\nextérieurs à l’administration (ATF 131 IV 32 consid. 3 p. 34 et les références citées ; Thierry\nTANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 799 ss p. 274 ss).\n\nL’art. 46 al. 1 LPA précise, notamment, que les décisions (administratives) doivent indiquer les\nvoies et délais de recours. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour\nles parties (art. 47 LPA).\n\nLe principe exprimé dans cette dernière disposition reprend un principe général du droit qui\nveut que l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une\ndécision, ainsi que l'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de\npréjudice pour le destinataire concerné. Ce principe découle des règles de la bonne foi, qui\nimposent des devoirs à l'autorité dans la conduite d'une procédure (ATF 123 II 231 consid. 8b\np. 238). Ainsi, le destinataire d'un prononcé administratif ou judiciaire déficient n'a pas à subir\nles conséquences d'un acte imputable aux seules autorités. En particulier, il n'a pas à être\nrestreint dans l'une des multiples modalités de son droit d'être entendu à la suite d'un tel vice\nde notification. Cette règle est toutefois limitée par le principe de la bonne foi, principe auquel\nl'administré est lui aussi tenu. Il n'est en effet pas contesté qu'une partie qui connaît ou doit\nconnaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui n'entreprend aucune démarche\npour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet\nfaire preuve de diligence (ATF 129 II 193 consid. 1 p. 197; 119 IV 330 consid. 1c p. 332 ss) et\nest tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en\nsoupçonner le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son\nrecours pour cause de tardiveté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 663/99 du 4 mai\n2000 consid. 2a et les références citées). Ce principe vaut pour tous les domaines du droit,\nnotamment pour le droit administratif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du\n10 décembre 2009 consid. 3.3et les références citées).\n\n2.3. L’art. 5 LPA énumère les autorités administratives dont les décisions sont susceptibles de\nrecours. Parmi celles-ci figurent « les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir\nde décision par le droit fédéral ou cantonal » (let. g).\n\nA teneur de l’art. 41 al. 1 LOJ « la commission de gestion organise et gère le pouvoir\njudiciaire ». A cette fin, notamment, elle « coordonne de manière rationnelle et efficace l’usage\ndes moyens administratifs et financiers accordés au pouvoir judiciaire » (al. 1 let. a) et « édicte\nles règlements nécessaires à l’exercice des compétences du pouvoir judiciaire, notamment en\nmatière de personnel » (al. 1 let. j). En outre, elle « exerce les autres attributions que la loi lui\nconfère » (al. 2 let. a) et « remplit toutes les tâches de gestion qui ne relèvent pas de la\ncompétence d’un autre organe » (al. 2 let. b).\n\nSelon le règlement de fonctionnement de la Commission de gestion (E 2.05 10), celle-ci,\nnotamment, « coordonne de manière rationnelle et efficace l'usage des moyens administratifs\net financiers accordés au pouvoir judiciaire » (art. 3 al. 1 let. b).\n\nL’art. 52 LOJ prévoit que « le personnel du pouvoir judiciaire est rattaché hiérarchiquement à la\ncommission de gestion, soit par délégation au secrétaire général » (al. 1) et qu’il est « soumis\nau statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l’administration\ncantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements public médicaux, du 4 décembre 1997 »\n(let. a) ainsi qu’à « la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux\n\n"}