{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350754?doc=", "Checksum": "c5eee299cc65ae3ef338878aecfb0a5a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000004_2016_CAPJ_4_2016.pdf", "Checksum": "c357fe16ceabbc19ea8c48d1074154ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "510c4e258dba83eb9034990f51673cf5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nL. a) Par lettre du 24 février 2016, la Cour d’appel a informé le conseil de A______ que, dans\nsa séance du 16 février 2016, au vu de l’ensemble des éléments concernant les recours dont\nelle était saisie, elle avait décidé de statuer sur le fond et, afin de respecter son droit d’être\nentendu, de lui impartir un délai pour qu’il s’exprime exhaustivement à ce sujet pour le compte\nde chacun de ses clients, ce après le versement, d’ici au 10 mars 2016, d’une avance de frais\nd’un montant de CHF 1'000.- pour chacun des recourants, afin de couvrir les frais de procédure\net les émoluments présumables (art. 86 al. 1 LPA), à défaut de quoi les recours seraient\ndéclarés irrecevables (art. 86 al. 2 LPA).\n\nb) Par courrier du 9 mars 2016, l’avocat de A______ a sollicité que l’avance de frais soit\nramenée à CHF 500. - par recourant.\n\nCAPJ 4_2016\n- 12 -\n\nc) Par pli daté 10 mars 2016, Me Jordan a également sollicité « une prolongation de délai de\n10 jours pour l’avance de frais globale dès réception de votre réponse quant au montant ».\n\nd) Par arrêt du 15 mars 2016, la Cour de céans a rejeté, avec suite de frais, cette demande en\nreconsidération et a imparti aux intéressés un délai au 24 mars 2016 pour s’acquitter d’une\navance de frais d’un montant de CHF 1'000.- pour chacun des recourants, à défaut de quoi les\nrecours seraient déclarés irrecevables.\n\ne) Suite au versement, dans le délai, des sûretés fixées dans l’arrêt précité du 15 mars 2016,\nun délai au 13 mai 2016 a été imparti à Me Jordan pour la production de ses écritures sur le\nfond pour chacun de ses mandants, conformément à la lettre que lui avait adressée la Cour\nd’appel le 24 février 2016.\n\nf) Après avoir sollicité - par lettre du 13 mai 2016 - et obtenu une prolongation de délai, le\nconseil de A______ a produit, en date du 15 juin 2016, une écriture unique pour l’ensemble de\nses clients.\n\nfa. A titre préalable, le recourant conclut à l’admission du recours et au renvoi de la cause « à\nl'autorité précédente » afin qu'elle respecte les droits procéduraux des recourants, puis rende\n« valablement un prononcé administratif en bonne et due forme ». Relevant que la « presse\na[vait] depuis lors fait état de ce que des situations voyant l'indemnité maintenue en faveur de\ncertains cadres auraient été décidées par le Conseil d'Etat », il demande « d'instruire la\nproblématique en ordonnant de la part de ce dernier toute explication utile, ainsi que l'apport de\nses décisions à ce sujet ».\n\nSur le fond, le recourant conclut à l’annulation de la « décision attaquée » ou de « l’arrêt\nattaqué », se prévalant d’une inégalité de traitement avec les médecins des HUG - voire\ncertains autres cadres de l’administration - bénéficiant toujours de l’indemnité de 8,3 %\nlitigieuse ainsi que de la violation de ses droits acquis. Il se plaint également de l’absence de\nrégime transitoire, constitutif, selon lui, de violation des art. 5, 9 et 26 Cst.\n\nfb. S’agissant de l’inégalité de traitement dont il se plaint, après avoir exposé divers principes\njurisprudentiels relatifs à cette question et résumé les arguments de la Chambre administrative\nsusénoncés sur ce point, le recourant soutient à cet égard, que « ce raisonnement » heurtait\nles art. 8 et 9 Cst., en tant qu'il violait les garanties posées par ces deux dispositions, faisant\nvaloir que : de fait, la distinction entre les médecins et les autres cadres concernés par l'art.\n23A LTrait ne reposait sur aucun motif objectivable, rappelant que le présent litige ne traitait\npas de la classification de telle ou telle fonction - ce que l'autorité intimée perdait de vue tout au\nlong de son raisonnement -, mais de la question de la suppression d'une partie du traitement à\nseulement une partie de cadres bénéficiant de la même classification de fonction que les\nmédecins concernés. En d'autres termes, aucun motif ne permettait de justifier que tel cadre,\nclassé en catégorie de traitement 27, soit mieux payé que tel autre cadre, classé lui aussi dans\ncette catégorie, étant précisé qu’on ne parlait pas d'expérience, de cahier des charges, de\nl'âge, de l'ancienneté, des charges familiales, des qualifications, du temps de travail, des\nhoraires ou encore de l'étendue des responsabilités ou des prestations, tels que décrits cidessus. Une telle situation violait le principe d'égalité dans la rémunération, consacré de\nlongue date par la jurisprudence du Tribunal fédéral.\n\nLa seule catégorie de critères alléguée par le « raisonnement litigieux » - qui ne résistait pas au\ngrief de violation des art. 8 et 9 Cst - était celle des critères indépendants, et, dans une certaine\nmesure, des critères fonctionnels, eux-mêmes pourtant déjà intégrés dans l'échelle de\ntraitement établie. L'autorité avait considéré que le maintien de l'indemnité de 8,3 % aux seuls\nmédecins reposait sur un motif objectif et soutenable. Ce raisonnement perdait de vue que\nl'échelle de traitement objectivait déjà les différents éléments touchant à la classification et\ndonc à la rémunération des fonctionnaires concernés. Il était par ailleurs « absolument\n\nCAPJ 4_2016\n- 13 -\n\n"}