{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350754?doc=", "Checksum": "c5eee299cc65ae3ef338878aecfb0a5a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000004_2016_CAPJ_4_2016.pdf", "Checksum": "c357fe16ceabbc19ea8c48d1074154ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "510c4e258dba83eb9034990f51673cf5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nAprès avoir énoncé les arguments avancés par la Chambre constitutionnelle pour arriver à\ncette conclusion, la Chambre administrative, en l’absence d’éléments nouveaux déterminants,\na fait sienne l’argumentation de la Chambre constitutionnelle, exposée dans son arrêt\nACST/13/2015, avec la précision, s’agissant du contrôle concret de l’art. a23A LTrait, que les\nrecourants qui l’avaient saisie n’ayant soulevé dans leurs recours aucun élément découlant de\nleur situation particulière qui tendrait à démontrer le fait qu’une assurance spécifique au sujet\nde l’octroi de l’indemnité litigieuse leur aurait été personnellement donnée, ce que rien dans le\ndossier ne permettait non plus d’admettre. Par conséquent, conformément au droit et à la\njurisprudence développés au considérant 6 de l’arrêt ACST/13/2015, le versement de\nl’indemnité litigieuse ne leur avait pas été garanti et ne saurait donc être considéré comme\nacquis, de sorte que les recours devaient donc être rejetés sur ce point.\n\nd) En ce qui concerne l’absence de dispositions transitoires dans la loi 11328, la Chambre\nadministrative a motivé le rejet sur ce point des recours dont elle était saisie en relevant que ce\ngrief avait été examiné par la Chambre constitutionnelle dans son arrêt ACST/13/2015 - dont\nelle a fait un résumé sur ce point - en tant qu’il portait sur l’abrogation de l’ancien art. 23A\nLTrait par la loi 11328.\n\nLa Chambre administrative a relevé que, certes, l’objet du recours devant la Chambre\nconstitutionnelle était la loi 11328, et non la décision litigieuse. De plus, comme exposé cidessus, l’exercice du contrôle abstrait d’une norme n’empêchait pas son contrôle concret lors\nd’un cas d’application et ce pour les mêmes griefs. Toutefois, la particularité du présent cas\ntenait au fait que l’application de la loi 11328 ne laissait aucune marge de manœuvre à\nl’autorité exécutive. S’il ne faisait aucun doute que cette loi en tant qu’elle abrogeait l’ancien\n\nCAPJ 4_2016\n- 11 -\n\nart. 23A LTrait, qui définissait la catégorie des personnes concernées par cette disposition et\nfixait les critères du versement de l’indemnité litigieuse, devait être concrétisée dans le cas du\nrecourant par une décision afin de lui en opposer les effets juridiques, il n’en demeurait pas\nmoins qu’en rendant celle-ci, le Conseil d’Etat était lié par la loi 11328. S’agissant du grief\nsusmentionné, la Chambre administrative faisait sienne l’argumentation de la Chambre\nconstitutionnelle, exposée dans son arrêt ACST/13/2015, portant sur la conformité de la loi au\ndroit supérieur. En supprimant l’indemnité litigieuse au recourant dès le mois d’avril 2015, le\nConseil d’Etat avait agi dans le respect de la loi 11328, qui était entrée en vigueur certes\nrapidement mais sans violer le principe de la bonne foi ni celui de la proportionnalité.\nS’agissant du grief lié à la garantie de la propriété, il ne pouvait qu’être écarté, dès lors que\nl’indemnité litigieuse ne constituait pas un droit acquis, comme exposé plus haut, de sorte que\nla garantie de la propriété n’était pas affectée par la décision litigieuse.\n\nLe grief relatif à l’interdiction de l’arbitraire devait également être écarté pour les raisons\nmentionnées plus haut et parce que, comme l’avait relevé la Chambre constitutionnelle,\nl’abrogation de l’art. 23A LTrait reposait sur des motifs importants, à savoir les restrictions\nbudgétaires (ACST/13/2015 consid. 8b). De la même manière que l’absence d’un régime\ntransitoire de la loi 11328, en tant qu’elle abrogeait l’art. 23A LTrait, ne pouvait pas être\nreprochée au Grand Conseil, elle ne pouvait, par voie de conséquence et en raison du principe\nde la légalité et de celui de la séparation des pouvoirs, être reprochée au Conseil d’Etat\nlorsqu’il avait rendu la décision litigieuse.\n\nK. Après avoir sollicité et obtenu de la Cour d’appel une prolongation de délai, la Commission\nde gestion a, par lettre du 1er février 2016, répondu aux écritures susmentionnées du conseil de\nA______ du 30 novembre 2015.\n\nElle a maintenu sa position initiale, relevant que si, dans son arrêt ATA/43/2016 (consid. 6b,\np. 19), la Chambre administrative avait indiqué que l’abrogation de l’ancien art. 23A LTrait\ndevait être concrétisée par des décisions individuelles, l’absence de telles décisions de sa part\nn’avait eu aucun effet pour les intéressés, tout d’abord procéduralement, puisque les\nrecourants avaient été en mesure d’agir en temps utile, ensuite sur le fond, dans la mesure où\nla marge de manœuvre de la Commission de gestion dans l’application de la loi était nulle,\ncomme l’avait également retenu la Chambre administrative dans son arrêt ATA/43/2016\n(consid. 6b, p. 19).\n\nPar ailleurs, la Commission de gestion, qui, en matière de personnel du Pouvoir judiciaire, avait\nles mêmes compétences que le Conseil d’Etat dans la mise en œuvre du statut légal de la\nfonction publique, ne pouvait pas se substituer au législateur. La loi 11328 était claire. Elle\nn’assortissait d’aucune condition la suppression de l’indemnité en cause, de sorte que\nl’interpellation des collaborateurs concernés n’aurait aucune utilité à cet égard. Le législateur\nn’avait prévu qu’une seule exception, à l’art. 23B LTrait, en faveur du personnel médical et\nn’avait conféré aucune compétence au Conseil d’Etat ou à la Commission de gestion d’en\nprévoir d’autres.\n\n"}