{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350754?doc=", "Checksum": "c5eee299cc65ae3ef338878aecfb0a5a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000004_2016_CAPJ_4_2016.pdf", "Checksum": "c357fe16ceabbc19ea8c48d1074154ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "510c4e258dba83eb9034990f51673cf5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/4/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nCour d’Appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 26 juillet 2016\nCause : CAPJ 4_2016\n\nMonsieur A______, représenté par Me Romain Jordan, avocat\n\nrecourant\n\ncontre\n\nLA COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nintimée\n-2-\n\nEN FAIT\n\nA. A______ est fonctionnaire, membre du personnel du Pouvoir judiciaire, occupant le poste de\ncadre supérieur avec responsabilités hiérarchiques, correspondant à une rémunération se\nsituant en classe 27 et plus de l’échelle des traitements du personnel de l’Etat figurant dans\nl’annexe au règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations\nalloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers du 17 octobre\n1979 (RTrait - B 5 15.01).\n\nSa fonction entrait dans le champ d’application de l’art. 23A - abrogé par la loi 11328 entrée en\nvigueur le 6 février 2015 (cf. ci-dessous let. B.d) - de la loi genevoise concernant le traitement\net les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements\nhospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), disposition dont la teneur était la suivante :\n\n« Dès le 1er janvier 2009 et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions,\nles cadres dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une\nindemnité, égale à 8,3 % de leur salaire annuel, versée en 13 mensualités. Le traitement,\nindemnité incluse, ne peut dépasser le montant correspondant à la classe 33, position 21, de\nl’échelle des traitements. Le Conseil d’Etat fixe par règlement la liste des bénéficiaires ».\n\nB. a) Adopté par le Grand Conseil - sur proposition du Conseil d’Etat - dans le cadre du projet\nde loi (ci-après : PL) 10250 modifiant la LTrait, qui visait principalement au remplacement de la\nprime de fidélité octroyée aux collaborateurs de l’Etat par un 13ème salaire et à l’instauration\nd’un nouveau système d’annuités, l’ancien art. 23A LTrait résulte d’un amendement déposé par\nplusieurs députés.\n\nCe dernier proposait l’adoption de cette disposition afin d’octroyer aux cadres supérieurs\nbénéficiant de la classe 27 à 32 selon l’échelle des traitements, le versement mensuel d’une\nindemnité correspondant à un pourcentage de leur salaire annuel. Selon le rapport du\n23 septembre 2008 de la commission des finances du Grand Conseil chargée d’étudier le\nPL 10250, il s’agissait de faire « un geste » en faveur des hauts fonctionnaires en attendant la\nréévaluation des fonctions, dans la mesure où le PL 10250 instituait un système offrant une\nsur-rémunération des emplois requérant de moindres qualifications et une sous-rémunération\nde ceux en exigeant le plus. L’amendement avait été refusé par les membres de la\ncommission, le Conseil d’Etat s’y étant au demeurant montré opposé, considérant qu’il était\ncontradictoire avec le système de réévaluation des fonctions, qui visait les « managers » et\ncertains experts, et non pas tous les fonctionnaires dès la classe 27, de sorte qu’il était plus\npertinent de proposer une telle indemnité seulement si cette réforme n’avait pas abouti au\n1er janvier 2010 (cf. Mémorial du Grand Conseil [ci-après : MGC] 2008/2009/I A 196 et 199).\n\nb) Lors de la séance du Grand Conseil du 13 novembre 2008, les députés favorables à\nl’amendement ont fait valoir divers arguments, notamment en lien avec la motivation des hauts\ncadres, qui n’était pas suffisante au sein de l’administration, faute d’une rémunération\nadéquate, alors même qu’ils constituaient le moteur de la fonction publique, avaient l’esprit de\nservice et apportaient des compétences dont l’Etat avait besoin. L’amendement tendait à\nrendre les hauts postes plus attractifs par rapport à ceux d’un niveau équivalent dans le secteur\nprivé, où les salaires étaient plus élevés, et à fidéliser les personnes concernées de manière à\naméliorer l’efficience et l’efficacité de l’administration. A cette fin, une certaine marge de\nmanœuvre était octroyée au Conseil d’Etat, qui pouvait cibler les bénéficiaires de cette\nrémunération. De plus, une proposition de nouvelle évaluation des fonctions devait intervenir à\nla fin de la législature (cf. MGC 2008-2009/I D/2 122, 157 et 160 ss).\n\nCAPJ 4_2016\n-3-\n\nc) La même jour de la promulgation de la loi 10250, soit le 1er janvier 2009, est également\nentrée en vigueur une modification du RTrait, dont l’annexe contenait une « liste des fonctions\nde cadres supérieurs, classe 27 et plus, avec responsabilités hiérarchiques » ayant subi\nplusieurs modifications par la suite.\n\nd) da. Le 3 décembre 2013, onze députés ont déposé au Grand Conseil un PL 11328 modifiant\nla LTrait, intitulé « suppression du 14ème salaire des cadres supérieurs, dans un esprit de\npartage et de solidarité », visant à l’abrogation de l’art. 23A LTrait.\n\n"}