P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, p. 616, 617). Il s’en suit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à une audition (Tanquerel, op .cit, p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 5 et 6 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit. p. 108-109 ; Moor et Poltier, op.cit., p. 617 ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 498 ch.