1. Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction habilitée à statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10 ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ). 2. Le Président du CSM peut classer les plaintes qui lui apparaissent manifestement mal fondées mais le CSM in corpore doit se réunir si, comme dans le cas d’espèce, le plaignant persiste dans sa plainte (art. 19 al. 1 LOJ).