2. Le 24 février 2014, le Président du CSM a classé la dénonciation de M. X______ en rappelant que le CSM n’était pas une autorité de révision ou de recours contre les décisions des juridictions cantonales. A cette occasion, le Président du CSM relevait que l’examen du dossier ne permettait pas d’établir l’existence d’un manquement disciplinaire imputable aux magistrats ayant statué dans le cas évoqué. 3. Le 21 mars 2014, M. X______ a demandé que sa dénonciation soit examinée par le CSM in corpore.