{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2014_2014-10-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595209?doc=", "Checksum": "aad7921201f80cfb4fc00141e913d591"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2014_2014-10-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000004_2014_CAPJ_4_2014.pdf", "Checksum": "ca75aade42e7bb9a5c375e61abf94d6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.10.2014 CAPJ/4/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.10.2014 CAPJ/4/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.10.2014 CAPJ/4/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION D'INSTANCE ; RÉVISION(DÉCISION) ; PLAIGNANT ; DÉNONCIATEUR | Le justiciable, qui se plaint au président du Conseil supérieur de la Magistrature (ci-après : CSM) des termes utilisés à son égard dans un jugement et voit sa plainte classée car aucun manquement disciplinaire du magistrat en cause n'est  constaté, peut demander que sa plainte soit examinée par le CSM in corpore.\rConfirmation par le CSM de la décision de classement.\rRecours du justiciable contre cette dernière décision auprès de la CAPJ.\rRecours déclaré irrecevable : même si la loi qualifie en l'espèce le justiciable de plaignant (art. 19 al. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 / LOJ / E 2 05), celui-ci agit de fait comme dénonciateur car sa démarche tend à obtenir le prononcé d'une sanction à l'encontre d'un magistrat. Or, la dénonciation n'ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l'autorité fasse usage de ses pouvoirs.  Le dénonciateur n'a pas qualité de partie car il n'est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret et n'a pas le droit de recourir (doctrine et jurisprudence citées, notamment ATF | LPA.62.al1.leta; LOJ.19.al3; LOJ.19.al4; LOJ.138.leta; LOJ.139.al1; LOJ.139.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "7163c32a43a74e370bf5920323edd1b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.10.2014 CAPJ/4/2014\nRegeste:\nDÉNONCIATION D'INSTANCE ; RÉVISION(DÉCISION) ; PLAIGNANT ; DÉNONCIATEUR | Le justiciable, qui se plaint au président du Conseil supérieur de la Magistrature (ci-après : CSM) des termes utilisés à son égard dans un jugement et voit sa plainte classée car aucun manquement disciplinaire du magistrat en cause n'est  constaté, peut demander que sa plainte soit examinée par le CSM in corpore.\rConfirmation par le CSM de la décision de classement.\rRecours du justiciable contre cette dernière décision auprès de la CAPJ.\rRecours déclaré irrecevable : même si la loi qualifie en l'espèce le justiciable de plaignant (art. 19 al. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 / LOJ / E 2 05), celui-ci agit de fait comme dénonciateur car sa démarche tend à obtenir le prononcé d'une sanction à l'encontre d'un magistrat. Or, la dénonciation n'ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l'autorité fasse usage de ses pouvoirs.  Le dénonciateur n'a pas qualité de partie car il n'est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret et n'a pas le droit de recourir (doctrine et jurisprudence citées, notamment ATF | LPA.62.al1.leta; LOJ.19.al3; LOJ.19.al4; LOJ.138.leta; LOJ.139.al1; LOJ.139.al2\n\n4. De ce fait, même si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant (art. 19 al. 3 et 4\nLOJ), il s’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le\nprononcé d’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une\nprocédure administrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à\nce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les\nprocédures disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004,\np. 106 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, p. 616, 617). Il\ns’en suit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que\nle droit à l’information ou à une audition (Tanquerel, op .cit, p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 5\net 6 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt\ndigne de protection direct et concret, ni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit. p.\n108-109 ; Moor et Poltier, op.cit., p. 617 ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011,\np. 498 ch. 1490 ; cf. à cet égard également la jurisprudence cantonale ATA 12/2007 du\n16 janvier 2007 et fédérale ATF 133 II 468, cons. 2, p. 471 et ss, ATF 135 II 145 cons.\n6.1, p. 150 et 6.2, p. 152).\n\n5. Le recours sera donc déclaré irrecevable, la CAPJ renonçant à percevoir des frais.\n\nCAPJ 4_2014\n-4-\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :\n\n- Déclare irrecevable le recours déposé par M. X______ contre la décision du Conseil\nSupérieur de la Magistrature du 5 mai 2014 ;\n\n- Renonce à percevoir des frais ;\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la Loi fédérale sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les\n30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours\nen matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs\net moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit\nêtre adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie\nélectronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en\npossession du recours invoquées comme moyen de preuve doivent être jointes à\nl’envoi ;\n\n- Communique le présent arrêt à M. X______ et au Conseil Supérieur de la Magistrature.\n\nSiégeant : Mme Eliane Hurni, Présidente, M. Matteo Pedrazzini, Vice-Président et\nMme Ursula Cassani Bossy, Juge.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nSonia Naina Matteo Pedrazzini\nGreffière Vice-Président\n\nCopie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties par pli recommandé\ndu 29 octobre 2014.\n\nCAPJ 4_2014\n"}