{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2014_2014-10-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595209?doc=", "Checksum": "aad7921201f80cfb4fc00141e913d591"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-4-2014_2014-10-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000004_2014_CAPJ_4_2014.pdf", "Checksum": "ca75aade42e7bb9a5c375e61abf94d6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/4/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.10.2014 CAPJ/4/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.10.2014 CAPJ/4/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.10.2014 CAPJ/4/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION D'INSTANCE ; RÉVISION(DÉCISION) ; PLAIGNANT ; DÉNONCIATEUR | Le justiciable, qui se plaint au président du Conseil supérieur de la Magistrature (ci-après : CSM) des termes utilisés à son égard dans un jugement et voit sa plainte classée car aucun manquement disciplinaire du magistrat en cause n'est  constaté, peut demander que sa plainte soit examinée par le CSM in corpore.\rConfirmation par le CSM de la décision de classement.\rRecours du justiciable contre cette dernière décision auprès de la CAPJ.\rRecours déclaré irrecevable : même si la loi qualifie en l'espèce le justiciable de plaignant (art. 19 al. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 / LOJ / E 2 05), celui-ci agit de fait comme dénonciateur car sa démarche tend à obtenir le prononcé d'une sanction à l'encontre d'un magistrat. Or, la dénonciation n'ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l'autorité fasse usage de ses pouvoirs.  Le dénonciateur n'a pas qualité de partie car il n'est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret et n'a pas le droit de recourir (doctrine et jurisprudence citées, notamment ATF | LPA.62.al1.leta; LOJ.19.al3; LOJ.19.al4; LOJ.138.leta; LOJ.139.al1; LOJ.139.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "7163c32a43a74e370bf5920323edd1b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.10.2014 CAPJ/4/2014\nRegeste:\nDÉNONCIATION D'INSTANCE ; RÉVISION(DÉCISION) ; PLAIGNANT ; DÉNONCIATEUR | Le justiciable, qui se plaint au président du Conseil supérieur de la Magistrature (ci-après : CSM) des termes utilisés à son égard dans un jugement et voit sa plainte classée car aucun manquement disciplinaire du magistrat en cause n'est  constaté, peut demander que sa plainte soit examinée par le CSM in corpore.\rConfirmation par le CSM de la décision de classement.\rRecours du justiciable contre cette dernière décision auprès de la CAPJ.\rRecours déclaré irrecevable : même si la loi qualifie en l'espèce le justiciable de plaignant (art. 19 al. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 / LOJ / E 2 05), celui-ci agit de fait comme dénonciateur car sa démarche tend à obtenir le prononcé d'une sanction à l'encontre d'un magistrat. Or, la dénonciation n'ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l'autorité fasse usage de ses pouvoirs.  Le dénonciateur n'a pas qualité de partie car il n'est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret et n'a pas le droit de recourir (doctrine et jurisprudence citées, notamment ATF | LPA.62.al1.leta; LOJ.19.al3; LOJ.19.al4; LOJ.138.leta; LOJ.139.al1; LOJ.139.al2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nCour d’Appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 22 octobre 2014\nCause : CAPJ 4_2014\n\nMonsieur X______, recourant\n\ncontre\n\nLe Conseil Supérieur de la Magistrature, intimé\n-2-\n\nEN FAIT :\n\n1. Le 18 février 2014, M. X______ s’est adressé au Conseil Supérieur de la Magistrature\n(ci-après CSM) pour se plaindre du fait que les magistrats ayant œuvré dans le cadre de\nla cause C/_____ avaient « porté atteinte à ses droits légitimes » ce qui avait, selon sa\ndénonciation, conduit à un jugement inéquitable.\n\nIl sollicitait la révision de l’arrêt de la Cour de Justice rendu dans cette cause. Il portait\nplainte en particulier contre le magistrat de première instance en raison des termes\nutilisés dans le jugement.\n\n2. Le 24 février 2014, le Président du CSM a classé la dénonciation de M. X______ en\nrappelant que le CSM n’était pas une autorité de révision ou de recours contre les\ndécisions des juridictions cantonales.\n\nA cette occasion, le Président du CSM relevait que l’examen du dossier ne permettait\npas d’établir l’existence d’un manquement disciplinaire imputable aux magistrats ayant\nstatué dans le cas évoqué.\n\n3. Le 21 mars 2014, M. X______ a demandé que sa dénonciation soit examinée par le\nCSM in corpore.\n\n4. Le 5 mai 2014, le CSM a rendu une décision confirmant le classement présidentiel et\nconstatant que la dénonciation de M. X______ ne soulevait pas de griefs disciplinaires\npertinents à l’encontre des magistrats ayant été en charge de la procédure C/______\n\n5. La décision du CSM a été communiquée le 4 juin 2014 sous pli simple à M. X______.\n\n6. Le 2 juillet 2014, M. X______ a formé un recours auprès de la Cour d’Appel du Pouvoir\nJudiciaire (ci-après CAPJ) en précisant, entre autres, qu’il avait reçu la notification de la\ndécision du CSM le 6 juin 2014.\n\n7. En date du 7 juillet 2014, la CAPJ a accusé réception du recours de M. X______ et a\ndemandé au CSM de lui communiquer le dossier et faire part de ses éventuelles\nobservations.\n\n8. Le 31 juillet 2014, le dossier a été mis à disposition de M. X______ pour consultation\njusqu’au 25 août 2014.\n\n9. La cause a ensuite été gardée à juger.\n\nCAPJ 4_2014\n-3-\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction habilitée à statuer sur\nles recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10 ; art. 138 let. a de la loi\nsur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ).\n\n2. Le Président du CSM peut classer les plaintes qui lui apparaissent manifestement mal\nfondées mais le CSM in corpore doit se réunir si, comme dans le cas d’espèce, le\nplaignant persiste dans sa plainte (art. 19 al. 1 LOJ).\n\nLe CSM communique sa décision au plaignant (art. 19 al. 4 LOJ). La LPA s’applique\npour le surplus. Cette procédure a été respectée.\n\nDans le cas visé à l’article 138 let. a LOJ, la CAPJ transmet une copie de son arrêt au\nplaignant. Cette juridiction fait également application de la LPA (art. 139 al. 1 et 2 LOJ).\n\n3. Conformément à la jurisprudence de la CAPJ (cf. CAPJ 4_2011 du 2 mai 2012 et du\n19 novembre 2012) le cas d’espèce se situe dans cadre d’une procédure disciplinaire\ntelle que prévue par la Loi sur l’organisation judiciaire (art. 19 LOJ).\n\n"}