D. Par arrêt du 2 mai 2012, la Cour d’appel du Pouvoir Judiciaire a déclaré irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision du CSM du 5 septembre 2011. Constatant que ladite décision était rendue dans le cadre de la procédure n° CSM/___/2006, mais que le CSM ne s’était pas prononcé sur les griefs contenus dans la dénonciation d’A______ du 29 juillet 2010, la Cour d’appel du Pouvoir Judiciaire a renvoyé la procédure de 2010 concernant le Procureur général et le Parquet au CSM, afin qu’il rende une décision à ce sujet.