Quant à l’atteinte à son image et à sa réputation professionnelle, elle n’est pas irréparable, ainsi que la jurisprudence l’a plusieurs fois rappelé (cf. supra consid. en droit 2 et 3) : la simple levée de la mesure litigieuse suffit, en elle-même, à réparer l’éventuel dommage entraîné par la mesure attaquée. La recourante, conservant son traitement pendant sa libération de l’obligation de travailler, ne subit aucune atteinte à ses intérêts économiques.