Le fait que le membre du personnel conserve son traitement pendant sa libération de l’obligation de travailler exclut une quelconque atteinte à ses intérêts économiques (ATA/313/2023 du 28 mars 2023 consid. 2e et les arrêts cités). S’agissant de l’atteinte à la réputation et à l’avenir professionnel, outre qu’il s’agit d’un dommage de fait, une décision de libération de l’obligation de travailler n'est en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale entièrement favorable à la recourante permettrait de le réparer (ACAPJ/9/2021 précité consid. 2.4.1 ; ATA/963/2024 précité consid. 2.6 ; ATA/184/2020 du 18 février 2020 consid. 4).