6. Le 26 août 2024, l’intéressée a saisi la CAPJ d’un recours. Elle demandait « à titre superprovisionnel et après audition des parties » à ce qu’il soit fait interdiction au pouvoir judiciaire de modifier l’attribution de son bureau au sein de la juridiction et de déplacer tout ou partie de ses affaires jusqu’au prononcé de l’arrêt. La CAPJ devait, après avoir entendu les parties et procédé à des enquêtes, soit l’audition contradictoire du Secrétaire général et de deux greffières, constater la nullité de la décision DCSM/32/2024 – subsidiairement l’annuler