{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2024_2024-11-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383364?doc=", "Checksum": "8950f9f82769652fa76be1d561352a07"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2024_2024-11-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000008_2024_CAPJ_3_2024.pdf", "Checksum": "8921745775e95c2a19b999399ce48221"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/3/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.11.2024 CAPJ/3/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.11.2024 CAPJ/3/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.11.2024 CAPJ/3/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.57"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:14", "Checksum": "b258d56ad2de35fe591e7116076b8b48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.11.2024 CAPJ/3/2024\nRegeste:\nDÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.57\n\n2. Selon l’art. 57 let. c LPA, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que si\nelles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire\nimmédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et\ncoûteuse. Cette disposition a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur\nle Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le\nrecourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement\nannulée ou modifiée (ATF 126 V 244 consid. 2a). Le préjudice encouru doit être de nature\njuridique c'est-à-dire qu'il ne doit pas pouvoir être réparé par une décision finale ultérieure\nfavorable au recourant (ATF 136 IV 92 consid. 4). Le simple fait d'avoir à subir une procédure\net les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable\n(ATA/963/2024 du 20 août 2024 consid. 2.2 et les jurisprudences citées). Une atteinte à la\nréputation constitue également un dommage de fait (cf. ATF 1B_570/2020 du 17 février 2021\nconsid. 1.3 ; ACAPJ/9/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.4).\n\nLa CAPJ a admis que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes\n(ACAPJ/9/2021 précité consid. 2.4).\n\n3. Lorsqu'il n'est pas évident que la recourante soit exposée à un préjudice irréparable, il lui\nincombe d'expliquer dans son recours en quoi elle serait exposée à un tel préjudice et de\ndémontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 147 III\n159 consid. 4.1 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATA/219/2022 du 1er mars 2022 consid. 4a).\n\nCAPJ 3_2024\n-4-\n\nLe fait que le membre du personnel conserve son traitement pendant sa libération de\nl’obligation de travailler exclut une quelconque atteinte à ses intérêts économiques\n(ATA/313/2023 du 28 mars 2023 consid. 2e et les arrêts cités).\n\nS’agissant de l’atteinte à la réputation et à l’avenir professionnel, outre qu’il s’agit d’un\ndommage de fait, une décision de libération de l’obligation de travailler n'est en soi pas\nsusceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale entièrement\nfavorable à la recourante permettrait de le réparer (ACAPJ/9/2021 précité consid. 2.4.1 ;\nATA/963/2024 précité consid. 2.6 ; ATA/184/2020 du 18 février 2020 consid. 4).\n\n4. La recourante soutient qu’elle subit un dommage irréparable dès lors que l’impossibilité\nd’exercer sa charge de juge pendant la période de suspension ne pourra être réparée. Elle ne\npeut être suivie sur ce point : son absence cause éventuellement un dommage à la juridiction\nconcernée, qui doit prendre des mesures pour la remplacer, mais en aucun cas à elle-même.\nElle n’aura pas à rattraper des dossiers non traités pendant sa suspension dans l’hypothèse\nde la levée de la mesure litigieuse.\n\nQuant à l’atteinte à son image et à sa réputation professionnelle, elle n’est pas irréparable,\nainsi que la jurisprudence l’a plusieurs fois rappelé (cf. supra consid. en droit 2 et 3) : la simple\nlevée de la mesure litigieuse suffit, en elle-même, à réparer l’éventuel dommage entraîné par\nla mesure attaquée.\n\nLa recourante, conservant son traitement pendant sa libération de l’obligation de travailler, ne\nsubit aucune atteinte à ses intérêts économiques.\n\nEnfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la décision litigieuse ne préjuge en rien\nde l’issue de la procédure. Elle vise à sauvegarder des intérêts qui seraient compromis si les\nreproches faits à l’intéressée – que cette dernière conteste - devaient être confirmés au terme\nde l’instruction que le CSM doit conduire.\n\nEn dernier lieu, les éventuelles réorganisations de bureau et de mobilier sont à l’évidence\nréversibles et ne sont pas en elles-mêmes susceptibles d’être qualifiées de dommage\nirréparable.\n\nDès lors, la recourante ne subit pas de préjudice irréparable, au sens de l’art. 57 let. b LPA,\ndu fait de sa suspension provisionnelle.\n\nLes conditions d’application de la seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA ne sont pas\ndavantage remplies, ce que la recourante ne soutient d'ailleurs pas. L'admission du recours\nne serait en effet pas susceptible de mettre fin à la procédure administrative en cours ouverte\nà son encontre par le CSM.\n\n5. En conséquence, les conditions de recevabilité d'un recours contre une décision incidente\nau sens de l'art. 57 let. c LPA ne sont pas remplies. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite\naux mesures d’instruction sollicitées, ni d’examiner les conclusions sur mesures\nsuperprovisionnelles et les griefs de fond soulevés par la recourante.\n\n6. Compte tenu de l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la\nrecourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure\n(art. 87 al. 2 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 3_2024\n-5-\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n− Déclare irrecevable le recours déposé le 26 août 2024 par A______ contre la\ndécision DCSM/32/2024 prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature le 10 juin\n2024.\n\n− Met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1’000.-.\n\n− Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.\n\n"}