{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2024_2024-11-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383364?doc=", "Checksum": "8950f9f82769652fa76be1d561352a07"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2024_2024-11-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000008_2024_CAPJ_3_2024.pdf", "Checksum": "8921745775e95c2a19b999399ce48221"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/3/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.11.2024 CAPJ/3/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.11.2024 CAPJ/3/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.11.2024 CAPJ/3/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.57"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:02:14", "Checksum": "b258d56ad2de35fe591e7116076b8b48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.11.2024 CAPJ/3/2024\nRegeste:\nDÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.57\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 11 novembre 2024\n\nCAPJ 3_2024 ACAPJ/8/2024\n\nMadame A______, recourante\nreprésentée par Me B______, avocat\n\ncontre\n\nLe CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT :\n\n1. A______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) a été élue dans la magistrature judiciaire\nle ______ 2010, en qualité de substitute du Procureur général, puis de procureure, avant d’être\nélue juge au Tribunal ______ (ci-après : le tribunal) dès le ______ 2017.\n\n2. L’intéressée est visée par deux procédures disciplinaires en cours devant le Conseil\nsupérieur de la magistrature (ci-après : le CSM ou le Conseil), soit la procédure A/48/2022 et\nla procédure A/1782/2023, liées à des problèmes d’ordre organisationnel et relationnel avec\nle personnel du Pouvoir judiciaire travaillant dans sa juridiction.\n\n3. Dans la cause A/1782/2023, le CSM a décidé, le 15 avril 2024, sur mesures\nsuperprovisionnelles, de suspendre avec effet immédiat et pour une durée indéterminée\nl’intéressée, sans que cette mesure affecte son droit à recevoir son traitement\n(décision DCSM/16/2024).\n\nLe même jour, le CSM a, dans le cadre de la cause A/48/2022, prononcé la\ndécision DCSM/17/2024 refusant de joindre les deux procédures et rejetant la demande\nd’actes d’instruction complémentaires formée par l’intéressée.\n\n4. Par deux décisions du 10 juin 2024 (DCSM/30/2024 et DCSM/31/2024), reçues par\nl’intéressée le 24 juin, le CSM a rejeté les demandes de récusation qui avaient été formées\npar l’intéressée.\n\nSaisie de cet aspect du litige, la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ) a confirmé\nces décisions DCSM/30/2024 et DCSM/31/2024 par arrêt du 11 septembre 2024\n(ACAPJ/7/2024), porté par l’intéressée devant le Tribunal fédéral le 14 octobre 2024.\n\n5. Par décision sur mesures provisionnelles DCSM/32/2024, prononcée le 10 juin 2024 dans\nla procédure A/1782/2023 et notifiée le 17 juillet 2024, le CSM a suspendu l’intéressée de sa\ncharge de juge, avec maintien de son traitement.\n\nLes rapports des deux présidents successifs de la juridiction concernée ainsi que du Secrétaire\ngénéral du Pouvoir judiciaire évoquaient des comportements qui, s’ils étaient avérés, seraient\nincompatibles avec les exigences de dignité du magistrat judiciaire, en particulier sous les\naspects de respect d'autrui, du respect de l'institution, des devoirs de réserve et de retenue,\nainsi qu'avec le bon fonctionnement de la juridiction concernée. Aucune autre mesure\nprovisionnelle n'était envisageable, suffisante et appropriée au regard des intérêts compromis.\n\n6. Le 26 août 2024, l’intéressée a saisi la CAPJ d’un recours. Elle demandait « à titre\nsuperprovisionnel et après audition des parties » à ce qu’il soit fait interdiction au pouvoir\njudiciaire de modifier l’attribution de son bureau au sein de la juridiction et de déplacer tout ou\npartie de ses affaires jusqu’au prononcé de l’arrêt. La CAPJ devait, après avoir entendu les\nparties et procédé à des enquêtes, soit l’audition contradictoire du Secrétaire général et de\ndeux greffières, constater la nullité de la décision DCSM/32/2024 – subsidiairement l’annuler\n– et ordonner la réintégration de la recourante dans sa charge, subsidiairement renvoyer la\ncause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais et\ndépens de la procédure, comprenant une participation aux honoraires de l’avocat de la\nrecourante, devaient être mis à la charge du CSM.\n\nLa décision litigieuse lui causait un dommage irréparable. Elle préjugeait des reproches\nformulés à son encontre, bien que ces derniers – contestés – ne soient pas établis. Elle\naffectait gravement sa réputation et son image professionnelle aussi bien auprès des membres\nde sa juridiction que des partenaires externes de cette dernière.\n\nCAPJ 3_2024\n-3-\n\nCe préjudice s’était concrétisé par la réorganisation des bureaux décidée par la direction et la\nprésidence du tribunal concerné, décision qui avait été prise sans qu’elle ne soit consultée ou\ninformée.\n\nS’agissant du fond, le CSM avait notamment violé son droit d’être entendue, procédé à une\nappréciation anticipée des preuves d’une manière arbitraire et abusé de son pouvoir\nd’appréciation.\n\n7. Le 23 septembre 2024, le CSM a informé la CAPJ qu’il persistait dans sa décision et\nrenonçait à émettre des observations tant au sujet de la demande de mesures provisionnelles\nque sur le fond du recours.\n\n8. Sur quoi, la cause a été entièrement gardée à juger, ce dont les parties ont été informées\nle 4 octobre 2024.\n\nEN DROIT :\n\n1. La décision sur mesures provisionnelles prononçant la suspension de la recourante avec\nmaintien de son traitement, datée du 10 juin 2024, expédiée le 16 juillet 2024 et reçue par son\nconseil le lendemain, constitue une décision incidente susceptible de recours devant la CAPJ\ndans les dix jours suivant sa notification (art. 139 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26\nseptembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).\n\nLe délai de recours ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA).\n\nEn l’espèce, le recours contre la décision a été interjeté en temps utile devant la juridiction\ncompétente ; il est recevable de ces points de vue.\n\n"}