5. Selon l’art. 4 al. 1 LPAC, le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d’employés, d’auxiliaires, d’agents spécialisés et de personnel en formation. Les employés sont les membres du personnel régulier accomplissant une période probatoire (art. 6 al. 1 LPAC). 5.1. Au cours de cette période, aussi bien l'employeur que l'employé peuvent mettre fin aux rapports de service. L'employé doit être entendu par l'autorité compétente et il peut demander que le motif de la résiliation lui soit communiqué (art. 21 al. 1 LPAC). L’employeur n’a pas à envisager une procédure de reclassement, comme cela est exigé pour les fonctionnaires (art. 162 RPPJ).