Le délai imparti à l’intéressée pour qu’elle se détermine par écrit était de 10 jours, échéant le 5 juin 2023. Il est d’une durée semblable à celle prévue à l’art. 160 al. 1 RPPJ, qui régit le droit d’être entendu des fonctionnaires en cas de licenciement. La recourante a pu le respecter et remettre sept pages dactylographiées. Dans ces circonstances, il sera constaté que le droit d’être entendue de l’intéressée a été respecté et ce grief sera écarté.