Les membres du personnel du Pouvoir judiciaire sont donc soumis à la LPAC. À ce titre, ils relèvent de l’autorité de la Commission (art. 2 al. 3 LPAC). Cette dernière est l’autorité d’engagement et de nomination (art. 10 al. 1 LPAC). Elle peut déléguer au Secrétaire général la compétence de procéder à l’engagement et à la nomination des membres du personnel dudit pouvoir (art. 11 al. 3 LPAC), de même que la compétence de résilier les rapports de service (art. 17 al. 4 LPAC). Les membres de ce personnel sont également soumis au RPPJ. En revanche, le règlement d’application de la LPAC, du 24 février 1999 (RPAC – B 5 05.01), ne leur est pas applicable.