Le recours a été interjeté dans les formes et dans le délai prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA), auprès de l’autorité compétente pour en connaître. Il est en conséquence recevable. 2. L’art. 117 de la constitution de la république et Canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst-GE – A 2 00) garantit l’autonomie du Pouvoir judiciaire (al. 1) et l’indépendance des magistrates et des magistrats (al. 2).