Il en allait de même pour le témoignage de B______, laquelle avait préparé des documents à charge, pour les remettre à la Cour. Les déclarations de O______ selon lesquelles l’intéressée était autorisée à parler de la procédure en cours à sa procureure étaient contredite par le témoignage de cette magistrate. Au surplus, l’intéressée n'avait jamais nié son franc-parler, qui selon elle, ne constituait pas des atteintes à la personnalité. En conclusion, la décision mettant fin aux rapports de service est choquante et disproportionnée.