Les faits reprochés à l’intéressée justifiaient la mesure prise, et aucune mesure moins incisive n’aurait permis d’atteindre les mêmes résultats. Les témoignages et les preuves recueillis indiquaient que le comportement de l’intéressée excluait la continuation des rapports de service. La décision n’était en conséquence pas arbitraire. Si par impossible la décision devait être annulée par la Cour, la Commission s’opposait à la réintégration de la recourante, et si une indemnité devait lui être versée, elle ne pourrait excéder six mois de traitement. 15. Le 7 novembre 2023, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.