Si un retour concernant son attitude ou son langage lui avait été transmis, elle en aurait tenu compte et aurait procédé aux corrections nécessaires. Le licenciement avait été prononcé sans tenir compte de la qualité des services rendus par la recourante pendant toute la période où elle avait travaillé au MP. Aucune autre alternative, telle qu’un retour à la fonction de greffière de cabinet, cas échéant dans une autre juridiction, n’avait été envisagée. En dernier lieu, la décision était arbitraire, car fondée sur une instruction secrète et précipitée, seuls les témoignages à charge ayant été retenus.