{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383362?doc=", "Checksum": "16277231c2447ea2bdb45348b94d2e68"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000005_2024_CAPJ_3_2023.pdf", "Checksum": "737f7f7f1c3b300c445fa15fedf0a18d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/3/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:59", "Checksum": "9ca3ede25572709501af2238aa5a96cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ\n\nLes compétences de la recourante dans l'exercice de son métier, tant dans la fonction de\ngreffière que dans celle de greffière-référente, ne sont pas contestées et sont établies par la\nprocédure.\n\nLa décision est uniquement fondée sur des reproches portant sur son comportement avec\nses collègues dans sa fonction de greffière-référente.\n\nCes problèmes comportementaux ont été portés à la connaissance de cadres du MP,\nlorsque B______ a exposé, le 20 avril 2023, à C______ les difficultés qu’elle rencontrait\n\nCAPJ 3_2023\n- 12 -\n\navec cette dernière. Ces difficultés relationnelles ont été confirmées par les autres\npersonnes entendues tout d’abord par C______ puis par les directrices du MP et des\nressources humaines du Pouvoir judiciaire.\n\nLes déclarations des personnes entendues n’ont pas été consignées sous forme de procèsverbaux formels, mais sous forme de notes d’entretien rédigées par les personnes ayant\nmené les auditions. Le contenu de ces notes a été confirmé par leurs rédacteurs devant la\nCour.\n\nMême en prenant une distance importante avec les propos de B______, les difficultés de la\nrecourante à entretenir des relations sereines avec ses collègues sont avérées. À cet égard,\nl’audition de N______ devant la Cour est parlante : elle appréciait les qualités\nprofessionnelles et humaines de la recourante, avec qui elle entretenait toujours des\nrelations amicales. Cependant, elle indiquait que le langage de l’intéressée avait pu heurter\ndes collègues, sans même que la recourante ne s’en rende compte. P______, tout en\nrevenant sur les termes qu’elle avait utilisés dans une conversation avec B______ sur un\nréseau social, a confirmé que cette dernière s’était plainte auprès d’elle de l’attitude de la\nrecourante et de la manière dont celle-ci lui parlait et lui faisait des remarques dans le cadre\nde son travail.\n\nCette appréciation ne peut être modifiée par la prise en compte des nombreuses années au\ncours desquelles la recourante a travaillé au MP en qualité de greffière puis de greffièreréférente, ni par le fait qu’après avoir été déplacée dans une autre juridiction pendant la\npremière procédure administrative, elle a immédiatement été réintégrée dans ses fonctions\nde greffière référente. L’autorité intimée, dans le cadre du très large pouvoir d’appréciation\ndont elle dispose, peut légitimement vouloir se séparer d’une employée dont elle apprend,\npeu de temps avant la fin de la période probatoire, que son attitude avec ses collègues\ngénère de la souffrance, même si dans certains cas cette souffrance a probablement,\nconjointement, d’autres causes que l’attitude de la recourante. Cette attitude, apte à porter\natteinte à la personnalité de collègues, oblige l’employeur à prendre des mesures de\nprotection.\n\nDe même, s’il est certes établi que, depuis fin 2018, les supérieurs hiérarchiques de\nl’intéressée n’ont procédé à aucun EEDP, alors même que l’art. 71 RPPJ, en vigueur\nseulement depuis le 1er janvier 2021, impose un calendrier extrêmement détaillé de la\npériodicité de ces entretiens, cette carence ne peut modifier l’appréciation déjà faite. En\neffet, on peut exclure que ces entretiens d’évaluation auraient été aptes à révéler aux\nsupérieurs hiérarchiques de la recourante les souffrances que son attitude causait chez\ncertaines de ses collègues.\n\nDans ces circonstances, un changement d’affectation – mesure qui, pas plus qu’un\nreclassement, n’est exigée par le RPPJ pour les employés – soit dans une autre fonction au\nMP ou dans une autre juridiction pouvait être écarté par l’autorité pour des motifs similaires,\ncar le comportement problématique mis en évidence n’est lié ni à l’activité professionnelle de\nl’intéressée ni à la juridiction.\n\nLa solution retenue par le Pouvoir judiciaire est sévère pour la recourante ; elle reste\ncependant, au vu des éléments qui précèdent, dans le cadre de la large marge\nd’appréciation dont dispose l’autorité au vu du statut d’employée de l’intéressée. Les limites\napportées à l’exercice de cette liberté par l’interdiction de l’arbitraire, de même que\nl’obligation de respecter le principe de la proportionnalité, restent respectés, sans que cette\nappréciation ne puisse être modifiée par les imprécisions et contradictions relevées par la\nrecourante, notamment lors de l’audience de plaidoirie.\n\nCAPJ 3_2023\n- 13 -\n\n7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1000.- sera mis\nà la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.\n(art. 87 al. 1 à 3 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 3_2023\n- 14 -\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n− Déclare recevable le recours déposé le 16 juillet 2023 par A______ contre la décision\nde la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire du 15 juin 2023.\n\n− Le rejette.\n\n− Met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1’000.-.\n\n− Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.\n\n"}