{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383362?doc=", "Checksum": "16277231c2447ea2bdb45348b94d2e68"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000005_2024_CAPJ_3_2023.pdf", "Checksum": "737f7f7f1c3b300c445fa15fedf0a18d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/3/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:59", "Checksum": "9ca3ede25572709501af2238aa5a96cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ\n\nLe délai imparti à l’intéressée pour qu’elle se détermine par écrit était de 10 jours, échéant le\n5 juin 2023. Il est d’une durée semblable à celle prévue à l’art. 160 al. 1 RPPJ, qui régit le\ndroit d’être entendu des fonctionnaires en cas de licenciement. La recourante a pu le\nrespecter et remettre sept pages dactylographiées.\n\nDans ces circonstances, il sera constaté que le droit d’être entendue de l’intéressée a été\nrespecté et ce grief sera écarté.\n\n5. Selon l’art. 4 al. 1 LPAC, le personnel de la fonction publique se compose de\nfonctionnaires, d’employés, d’auxiliaires, d’agents spécialisés et de personnel en formation.\nLes employés sont les membres du personnel régulier accomplissant une période probatoire\n(art. 6 al. 1 LPAC).\n\n5.1. Au cours de cette période, aussi bien l'employeur que l'employé peuvent mettre fin aux\nrapports de service. L'employé doit être entendu par l'autorité compétente et il peut\ndemander que le motif de la résiliation lui soit communiqué (art. 21 al. 1 LPAC). L’employeur\nn’a pas à envisager une procédure de reclassement, comme cela est exigé pour les\nfonctionnaires (art. 162 RPPJ).\n\n5.2. Si le licenciement d’un fonctionnaire requiert l’existence d’un motif fondé conformément\naux art. 21 al. 3 et 22 LPAC – soit un motif démontrant que la poursuite des rapports de\nservice n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration en raison\nnotamment de l’insuffisance des prestations, de l’inaptitude à remplir les exigences du poste\nou de la disparition durable d’un motif d’engagement – le licenciement d’un employé doit\nreposer sur une cause qui n’a pas à réunir les conditions d’intensité du « motif fondé » visé à\nl’art. 22 LPAC. L’administration doit pouvoir jauger, au vu des prestations fournies par la\npersonne en période probatoire et de son comportement, les chances de succès de la\n\nCAPJ 3_2023\n- 11 -\n\ncollaboration future et pouvoir y mettre fin si nécessaire. Dans ce cadre, elle dispose, de\njurisprudence constante, d’un très large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la\npoursuite des rapports de service (ACAPJ/4/2020 du 4 novembre 2020 ; ATA/1008/2017 du\n27 juin 2017, consid. 5 c, ATA/1620/2017 du 19 décembre 2017, consid. 6 c, ainsi que les\narrêts cités).\n\nConstitue un abus du pouvoir d’appréciation le cas où l’autorité reste dans le cadre fixé par\nla loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont\nétrangères au but des dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du\ndroit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne\nfoi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71, consid. 5.1 ; ATA/1276/2018 du\n27 novembre 2018, consid. 4 d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd.,\n2018, n. 515). L’autorité doit exercer son libre pouvoir d’appréciation conformément au droit,\nce qui signifie qu’elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré,\nprocéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères\ntransparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe\nde la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir\n(ATA/827/2018 du 28 août 2018, consid. 2 b ; ATA/845/2015 du 20 août 2015, consid. 2 b ;\nPierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd.,\n2012, p. 743 ss et les références citées).\n\nLe principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des\nrègles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de\nnécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte\nl'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met\nen balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat\nescompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218, consid. 6.7.1 ; 136 IV 97, consid.\n5.2.2 ; 135 I 169, consid. 5.6 ; ATA/628/2024 du 23 mai 2024, consid. 3.3).\n\nLe grief d'arbitraire ne doit être admis que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque\nles motifs allégués sont manifestement inexistants, lorsque des assurances particulières ont\nété données à l'employé ou en cas de discrimination. En revanche, l'autorité de recours n'a\npas à rechercher si les motifs invoqués sont ou non imputables à une faute de l'employé ; il\nsuffit en effet que la continuation du rapport de service se heurte à des difficultés objectives,\nou qu'elle n'apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre (arrêts du Tribunal\nfédéral 8C_774/2011 du 28 novembre 2012, consid. 2.4 ; 1C_341/2007 du 6 février 2008,\nconsid. 2.2 ; ATA/259/2014 du 15 avril 2014, consid. 7 c).\n\n6. En l'espèce l'intéressée avait, au moment de la décision litigieuse, le statut d'employée\ndu fait de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre. La résiliation des rapports de\nservice est donc uniquement soumise aux règles s'appliquant aux employés, et non à celles\nrégissant la fin des rapports de services des fonctionnaires. L’autorité jouit ainsi d’un large\npouvoir d’appréciation, dont elle ne doit pas abuser. Elle est limitée par les principes\nconstitutionnels, en particulier celui de l’arbitraire, et celui de la proportionnalité, dont les\ncomposantes sont rappelées ci-dessus.\n\n"}