{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383362?doc=", "Checksum": "16277231c2447ea2bdb45348b94d2e68"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000005_2024_CAPJ_3_2023.pdf", "Checksum": "737f7f7f1c3b300c445fa15fedf0a18d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/3/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:59", "Checksum": "9ca3ede25572709501af2238aa5a96cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ\n\n3. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse, du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit\npour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier,\nd’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à\nl’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat,\nlorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73, consid. 7.2.2.1 ;\n142 III 48, consid. 4.1.1) Le juge peut cependant renoncer à procéder à des mesures\nd’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,\nprocédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la\ncertitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167,\nconsid. 4.1). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 Cst. ne garantit pas, de façon\ngénérale, le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68, consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_67/2023 du 20 septembre 2023, consid. 3.1) ni celui d’obtenir l’audition de\ntémoins (ATF 130 II 425, consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_521/2022 du 26 avril\n2023, consid. 4.2).\n\nEn l’espèce, la recourante et l’autorité intimée ont sollicité de nombreuses auditions de\ntémoins. La Cour a procédé à six auditions. Les parties ont eu l’occasion de s’exprimer, tant\npar écrit que lors des audiences de comparution personnelle et de plaidoirie. En tenant\ncompte du statut d’employée de la recourante, ces actes d’instruction ont permis à la Cour\nde forger sa conviction, sans que d’autres actes d’instruction soient aptes à la modifier.\n\nEn conséquence, les autres demandes d’audition sollicitées seront écartées.\n\n4. Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint de la violation, par l’autorité intimée,\nde son droit d'être entendu. Elle n’aurait pas été valablement entendue avant le prononcé de\nla décision. L’autorité ne lui avait pas communiqué la possibilité de se faire accompagner par\nun tiers lors de l’entretien auquel elle avait été convoquée. Elle avait reçu une interdiction de\nparler de la procédure en cours et, en conséquence, n’avait pas cherché à obtenir les\nconseils d’un avocat ou de tiers avant le dépôt de son recours. Elle s’était gardée de violer\nson secret de fonction, car elle avait antérieurement été sanctionnée pénalement et\nadministrativement pour une telle violation.\n\nLe contenu et la portée du droit d’être entendu doivent être évalués en fonction de la\nsituation concrète et des intérêts en présence, notamment l’atteinte aux intérêts de\nl’administré résultant de la décision à prendre ainsi que l’importance et l’urgence de\nl’intervention administrative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018). La\njurisprudence a rappelé que des occasions relativement informelles de s’exprimer avant le\nlicenciement peuvent remplir les exigences du droit constitutionnel d’être entendu, pour\nautant que la personne concernée ait pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés et\nait compris qu’un licenciement pouvait entrer en ligne de compte à son encontre (ATF 144 I\n\nCAPJ 3_2023\n- 10 -\n\n11, consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2020 du 7 septembre 2020, consid. 3.1 et\nles références citées).\n\nEn l’espèce, la recourante a su que son employeur envisageait de mettre fin aux rapports de\nservice, ainsi que les causes de cette éventuelle résiliation, lorsque, le 12 mai 2023, elle a\nreçu en main propre la convocation pour un entretien fixé au 22 mai 2023. Ce même courrier\nlui demandait de ne pas évoquer la procédure avec les membres du personnel du MP, ce qui\nne peut être compris comme une limitation du droit de consulter une personne extérieure à\ncette juridiction. Dans le courrier remis en main propre à l’intéressée le 26 mai 2023 – lequel\nconstitue un compte-rendu de l’entretien du 22 mai 2023 – la même demande est formulée,\ndans les mêmes termes. Ces écrits doivent toutefois être relativisés, dès lors que, oralement,\nla demande semble avoir été formulée de manière plus restrictive : la Procureure M______ a\nexposé, lors de son audition devant la Cour, que la directrice du MP l’avait informée de\nl’interdiction faite à la recourante de lui parler de ce qui lui arrivait.\n\nComme cela est rappelé ci-dessus, la relation entre la recourante et son employeur est régie\npar la LPAC et par le RPPJ, lesquels ne contiennent pas l’obligation d’attirer l’attention de\nl’employée sur la possibilité de se faire accompagner par un tiers lors de l’entretien.\n\nSi la Cour regrette les différences entre les indications données oralement et par écrit, de\nmême que l’absence d’indication de la possibilité pour la membre du personnel d’être\naccompagnée – à tout le moins par un avocat ou une avocate – lorsque des entretiens\npouvant avoir de telles conséquences sont convoqués, ces éléments ne peuvent, ni\nindividuellement ni cumulativement, entraîner une violation du droit d’être entendue, surtout\nlorsque, comme en l’espèce, la personne convoquée a des connaissances du domaine\njuridique par son métier et par la procédure disciplinaire qu’elle a dû affronter\nantérieurement.\n\n"}