{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383362?doc=", "Checksum": "16277231c2447ea2bdb45348b94d2e68"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000005_2024_CAPJ_3_2023.pdf", "Checksum": "737f7f7f1c3b300c445fa15fedf0a18d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/3/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:59", "Checksum": "9ca3ede25572709501af2238aa5a96cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ\n\nL’autorité intimée a, de son côté, souligné trois points. Premièrement, la recourante était\nemployée au moment du prononcé de la décision litigieuse, la décision disciplinaire à\nl’origine de la destitution du statut de fonctionnaire n’ayant jamais été contestée, ce qui a\n\nCAPJ 3_2023\n-8-\n\naujourd’hui des conséquences. Deuxièmement, des difficultés objectives avaient été\nconstatées ; de nombreuses personnes s’étaient plaintes du comportement et du langage de\nl'intéressée. Cette dernière savait que son franc-parler, qui n’est pas contesté, pouvait\nheurter et avait en conséquence conscience qu'elles devaient faire attention, ce qui prouve\nqu'elle ne peut aujourd'hui soutenir que rien ne lui avait été dit. Au surplus, aucun des\ntémoignages n’avait été préparé pour l’audition par le Pouvoir judiciaire. Enfin, un EEDP plus\nrécent n’aurait pas permis de découvrir l’ampleur du problème, et n’aurait pas eu d’effet sur\nla décision. Le suivi d’une formation portant sur la protection de la personnalité, les\nentretiens informels avec L______ n'avaient d’ailleurs servi à rien.\n\nCe dernier élément a été contesté par la recourante dans son ultime prise de parole,\nsoulignant qu’elle ne savait rien et que l’art. 72 du règlement du personnel du pouvoir\njudiciaire, du 5 novembre 2020 (RPPJ – E 2 05.50), relatif au contenu de l’EEDP était ainsi\nvidé de son sens.\n\nSur quoi, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT :\n\n1. À teneur de l’art. 138 let. b de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du\n26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la Cour est compétente pour connaître des recours\ndirigés contre les décisions de la Commission en tant qu’elles touchent aux droits et\nobligations des membres du personnel du Pouvoir judiciaire.\n\nLa Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), est applicable\naux procédures relevant de la compétence de la Cour (art. 139 al. 1 LOJ).\n\nLe recours a été interjeté dans les formes et dans le délai prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let.\na, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA), auprès de l’autorité compétente pour en connaître. Il\nest en conséquence recevable.\n\n2. L’art. 117 de la constitution de la république et Canton de Genève, du 14 octobre 2012\n(Cst-GE – A 2 00) garantit l’autonomie du Pouvoir judiciaire (al. 1) et l’indépendance des\nmagistrates et des magistrats (al. 2).\n\nL’art. 52 LOJ indique que le personnel du Pouvoir judiciaire est rattaché hiérarchiquement à\nla Commission, soit par délégation au Secrétaire général (al. 1). L’al. 2 let. a de cette\ndisposition soumet ce personnel à la loi générale relative au personnel de l’administration\ncantonale, du Pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 septembre\n1997 (LPAC – B 5 05).\n\nUn projet de modification de la LOJ, déposé par le Conseil d’État le 14 avril 2009 afin de\nconcrétiser l’autonomie du Pouvoir judiciaire, prévoyait expressément que ce personnel\nserait aussi soumis aux dispositions d’exécution de la LPAC (art. 51 al. 2 let. a du\nPL 10462 – MGC 2008-2009/VIII A 10922). Il ressort du rapport de majorité de la\ncommission judiciaire du Grand Conseil que cette question avait largement été débattue,\ncette dernière ayant finalement décidé de supprimer la référence à la réglementation\nd’application de la LPAC et d’introduire, dans la disposition énumérant les compétences de\nla Commission, une lettre – soit l’art. 41 al. 1 let. j LOJ – accordant à cette dernière la\ncompétence d’édicter les règlements nécessaires à l’exercice de ses compétences,\nnotamment en matière de personnel (art. 41 al. 1 let. j LOJ). Il s’agissait de clarifier la\nsituation « pour éviter que le Conseil d'État estime les règlements applicables tandis que le\nPouvoir judiciaire estimerait qu'ils ne le sont pas » (MGC 2008-2009/XII A 16036).\n\nCAPJ 3_2023\n-9-\n\nLes membres du personnel du Pouvoir judiciaire sont donc soumis à la LPAC. À ce titre, ils\nrelèvent de l’autorité de la Commission (art. 2 al. 3 LPAC). Cette dernière est l’autorité\nd’engagement et de nomination (art. 10 al. 1 LPAC). Elle peut déléguer au Secrétaire\ngénéral la compétence de procéder à l’engagement et à la nomination des membres du\npersonnel dudit pouvoir (art. 11 al. 3 LPAC), de même que la compétence de résilier les\nrapports de service (art. 17 al. 4 LPAC). Les membres de ce personnel sont également\nsoumis au RPPJ.\n\nEn revanche, le règlement d’application de la LPAC, du 24 février 1999 (RPAC – B 5 05.01),\nne leur est pas applicable.\n\nIl ressort de ce qui précède que le litige doit être analysé en appliquant la LPAC et le RPPJ,\nla recourante étant soumise à ces textes.\n\n"}