{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383362?doc=", "Checksum": "16277231c2447ea2bdb45348b94d2e68"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000005_2024_CAPJ_3_2023.pdf", "Checksum": "737f7f7f1c3b300c445fa15fedf0a18d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/3/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:59", "Checksum": "9ca3ede25572709501af2238aa5a96cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ\n\nd. C______, responsable de secteur, a confirmé la teneur des notes d’entretien qu’il avait\nrédigées. Il avait pris des notes et les avait fait relire aux personnes concernées, sans\nleur faire signer le document. B______ était en souffrance lorsqu’elle était venue lui\nparler, accompagnée de D______. Elle se sentait harcelée par la recourante. Il avait\naussi entendu les collègues mentionnées par B______, à savoir G______ et F______.\nAvant la venue de B______, il n’avait pas recueilli de plaintes concernant l’intéressée. Il\navait transmis ces informations à sa hiérarchie en raison de la gravité des accusations.\n\ne. O______, directrice du MP, a été entendue. Lorsqu’elle avait reçu les informations de\nC______, elle avait – avec la directrice des ressources humaines du Pouvoir judiciaire –\nentendu une dizaine de personnes. Elle avait ensuite convoqué la recourante pour lui\nexposer et lui expliquer les reproches qui lui étaient faits. Lors de l’entretien du 22 mai\n2023, la recourante avait admis avoir tenu des propos vulgaires et dénigrants. Avec\nl’accord de cette dernière, la directrice du MP avait expliqué à M______ que sa greffière\nrencontrait des difficultés, sans donner de détails.\n\nElle avait demandé à l’intéressée de ne pas évoquer la situation avec les membres du\npersonnel du MP afin de protéger les personnes qui avaient été entendues. Elle avait\naussi fait cette demande à B______, mais pas aux autres personnes entendues, car elle\nconsidérait que ces entretiens étaient manifestement confidentiels.\n\nCAPJ 3_2023\n-7-\n\n18. Le 30 janvier 2024, le conseil de la recourante a transmis à la Cour un message vocal\nadressé par B______ à la recourante à la fin du mois de mars 2023, par la voie d’un réseau\nsocial. B______ s’excusait d’être partie à la fin d’une soirée sans lui dire au revoir et lui\nsouhaitait de bien s’amuser au cours de la nuit, d’une manière enjouée et grivoise.\n\n19. Le 20 mars 2024, la Cour a entendu P______, greffière. Elle avait été très proche de\nB______ depuis son arrivée au MP au mois de mai 2022, jusqu’à ce que leurs relations se\nlimitent à des contacts cordiaux et professionnels à mi-avril 2023. Cette dernière lui avait\nparlé de difficultés familiales, ainsi que de celles qu’elle rencontrait au travail avec la\nrecourante. Le 22 avril 2023, P______ avait passé la soirée avec B______ et la recourante.\nIl n’y avait pas de tension entre les personnes présentes.\n\nLes messages qu’elle avait adressés à B______, produits par cette dernière lors de son\naudition, lui ont été soumis. Elle ne les écrirait plus ainsi, car lesdits messages réagissaient à\ndes informations qui lui avaient été rapportées et dont elle s’était rendu compte qu’elles\nn’étaient pas véridiques. Quant à elle, elle n’avait pas entendu d’autres greffiers se plaindre\nde la recourante.\n\n20. Le 18 avril 2024, l’autorité intimée a, à la suite des enquêtes, maintenu ses conclusions\ninitiales. La fin des rapports de service, initialement fixée au 30 septembre 2023, avait été\nreportée au 31 mars 2024, pour des raisons de maladie. Les enquêtes avaient confirmé le\nbien-fondé de la décision litigieuse. Malgré l’absence d’EEDP récente, l’intéressée était au\ncourant de ses carences dans le domaine de la communication.\n\nLe droit d’être entendue de la recourante avait été respecté. Elle n’avait jamais été\ndécouragée de consulter un avocat, bien qu’elle ne disposât pas du droit de se faire\naccompagner d’un conseil le 22 mai 2023. La seule interdiction de communication qui lui\navait été faite concernait les membres du personnel du MP, ce qui l’autorisait à échanger\navec sa procureure, son ex-mari ou d’autres tiers.\n\n21. Le même jour, la recourante a aussi maintenu ses conclusions antérieures, et développé\nson argumentation, au vu du contenu des enquêtes. Le dossier administratif produit par\nl’autorité intimée démontrait, au cours des années, la qualité des prestations qu’elle avait\nfournies et le fait qu’elle avait pris en compte les éventuelles carences qui lui avaient été\nsignalées. Elle n’aurait pas pu accéder au poste de greffière-référente experte si un\nproblème de communication existait. Le Pouvoir judiciaire n’avait pas procédé à un EEDP\npendant cinq ans, ce qui démontrait aussi cette absence de problèmes.\n\n22. À la demande de la recourante, la Cour a tenu une audience de plaidoirie le 3 juin 2024.\n\nBien que la recourante ne soit pas fonctionnaire, il fallait tenir compte de l’ensemble des\nannées où elle avait œuvré au MP. Ses qualités dans la fonction de greffière n’étaient pas\ncontestées, et elle avait l’entière confiance de ses supérieurs avant que B______ ne parle à\nC______. Le témoignage de ce dernier était sujet à caution, car il avait fait état d’éléments\nqu’il n’avait pas mentionnés antérieurement. Il en allait de même pour le témoignage de\nB______, laquelle avait préparé des documents à charge, pour les remettre à la Cour. Les\ndéclarations de O______ selon lesquelles l’intéressée était autorisée à parler de la\nprocédure en cours à sa procureure étaient contredite par le témoignage de cette magistrate.\nAu surplus, l’intéressée n'avait jamais nié son franc-parler, qui selon elle, ne constituait pas\ndes atteintes à la personnalité. En conclusion, la décision mettant fin aux rapports de service\nest choquante et disproportionnée.\n\n"}