{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383362?doc=", "Checksum": "16277231c2447ea2bdb45348b94d2e68"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000005_2024_CAPJ_3_2023.pdf", "Checksum": "737f7f7f1c3b300c445fa15fedf0a18d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/3/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:59", "Checksum": "9ca3ede25572709501af2238aa5a96cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ\n\nDès lors qu’elle était employée, et non fonctionnaire, il n’y avait pas lieu de procéder à une\ntentative de reclassement. Il n’était pas nécessaire de démontrer un motif objectivement\nfondé pour la licencier pendant la période probatoire. L’administration disposait d’un large\npouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la poursuite ou de l’interruption des rapports\nde service.\n\nLes faits reprochés à l’intéressée justifiaient la mesure prise, et aucune mesure moins\nincisive n’aurait permis d’atteindre les mêmes résultats. Les témoignages et les preuves\nrecueillis indiquaient que le comportement de l’intéressée excluait la continuation des\nrapports de service. La décision n’était en conséquence pas arbitraire.\n\nSi par impossible la décision devait être annulée par la Cour, la Commission s’opposait à la\nréintégration de la recourante, et si une indemnité devait lui être versée, elle ne pourrait\nexcéder six mois de traitement.\n\n15. Le 7 novembre 2023, les parties ont été entendues en audience de comparution\npersonnelle.\n\nLors de la première procédure disciplinaire, la recourante avait été déplacée brièvement au\ntribunal civil puis elle avait repris tant ses fonctions de greffière pour la procureure M______\nque celles de greffière-référente.\n\nLors de l’entretien du 22 mai 2023, elle n’avait pas été autorisée à contacter les personnes\naffectées par son mode de communication pour leur présenter ses excuses. Il lui avait été\ninterdit de parler de la procédure à quiconque. Elle avait respecté cette interdiction à la lettre,\nne consultant même pas un avocat.\n\nElle n’a plus été évaluée depuis 2018, date de sa nomination en qualité de greffièreréférente.\n\nElle n’avait pas été informée des problèmes de communication qui lui étaient maintenant\nreprochés. Une seule collègue lui avait un jour exprimé son mécontentement concernant sa\nmanière de communiquer, et elle lui avait immédiatement présenté ses excuses.\n\nÀ la suite de son licenciement, elle avait souffert d’une profonde dépression, entraînant une\nperte de poids, des difficultés à lire et à écrire, des insomnies et des migraines.\n\nSon travail au MP la passionnait, et elle s’y était beaucoup investie.\n\nLes représentantes de la Commission ont expliqué les mesures proposées à la recourante,\nen particulier la possibilité d’être reçue par la Cellule santé, pendant le processus de\nlicenciement. Elles n’avaient pas d’explication concernant l’absence d’EEDP pendant des\nannées. La directrice des ressources humaines a indiqué qu’à la suite de problèmes de\ncommunication, l’intéressée avait assisté à une séance avec les formateurs du MP, à\nl’automne 2018, pour leur rappeler de manière collective leurs devoirs en matière de\ncommunication. La recourante y avait assisté. Une enquête administrative avait été\nordonnée à l’encontre de E______, dont le rapport venait d’être remis à la Commission.\n\n16. Les 16 et 20 novembre 2023, les parties ont transmis leurs listes de témoins.\n\nLa recourante demandait à la Cour d'entendre la procureure à laquelle elle était rattachée et\ndix membres du personnel du MP. Elle avait pris bonne note du fait que la Cour\n\nCAPJ 3_2023\n-6-\n\nn’ordonnerait pas, en l’état, l’apport de l’enquête administrative contre E______. Un tel\napport n’aurait de sens que si les personnes entendues avaient été interrogées au sujet de\nla recourante, ce qui aurait été déloyal en son absence.\n\nLa Commission, quant à elle, souhaitait entendre onze personnes de cette même juridiction.\nElle a de plus précisé que la séance collective avec les formateurs du MP avait eu lieu le\n8 novembre 2018.\n\n17. Le 22 janvier 2024, la Cour a tenu une audience d’enquêtes. Les détails des\ndéclarations recueillies seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du\nprésent arrêt.\n\na. N______, greffière-référente, a exposé ses relations professionnelles avec la recourante.\nElle n’avait jamais entendu de plainte concernant cette dernière avant 2023. L’ambiance\nde travail était détendue ; des échanges, parfois un peu grivois, avaient lieu, auxquels\ntout le monde participait.\n\nb. B______ a décrit un environnement de travail difficile. Elle s’était sentie harcelée\nmoralement par la recourante. Elle avait ressenti un malaise croissant. Il y avait aussi\ndes tensions avec E______. Elle avait cherché de l’aide auprès de C______. La situation\navait entraîné des répercussions psychologiques, péjorant sa santé mentale et son bienêtre professionnel. Au terme de l’audience, elle a déposé des copies d’écran de\nconversations tenues sur un réseau social.\n\nc. M______ était la procureure avec laquelle la recourante travaillait. Elle ne l’avait jamais\nentendue tenir des propos dénigrants ou cassants. Elle n’avait pas entendu de plaintes à\nl’encontre de sa greffière. Elle avait constaté un malaise chez la recourante depuis la fin\ndu mois d’avril 2023, mais n’avait pas pu en savoir la cause, l’intéressée évitant de\nrépondre. À cette époque, la directrice du MP lui avait demandé de ménager sa greffière,\nsans lui donner plus d’explication et en précisant, à sa demande, que l’intéressée n’était\npas autorisée à lui expliquer le problème. Elle n’avait pas constaté l’utilisation d’un\nlangage à connotation sexuelle, ou l’existence de clans au sein du MP.\n\n"}