{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383362?doc=", "Checksum": "16277231c2447ea2bdb45348b94d2e68"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2023_2024-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000005_2024_CAPJ_3_2023.pdf", "Checksum": "737f7f7f1c3b300c445fa15fedf0a18d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/3/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:59", "Checksum": "9ca3ede25572709501af2238aa5a96cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 24.06.2024 CAPJ/3/2023\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ | Cst..117; LPAC.2; LPAC.6.al1; LOJ.41.al1.letJ\n\nIl a mis au propre les notes qu’il avait prises, sous forme de fiches d’entretiens. Le contenu\nde ces documents sera repris dans la partie « en droit » du présent arrêt, si nécessaire.\n\n8. La directrice des ressources humaines du Pouvoir judiciaire, ainsi que la directrice du\nMP ont entendu divers collaborateurs et collaboratrices, à savoir B______, D______,\nH______, I______, F______, J______ et K______.\n\nLes éléments recueillis seront, en tant que de besoin, détaillés dans la partie « en droit » du\nprésent arrêt.\n\n9. Le 12 mai 2023, la directrice du MP a convoqué l’intéressée à un entretien fixé au\n22 mai 2023, en présence de la directrice des ressources humaines du Pouvoir judiciaire.\n\nLa fin des rapports de service était envisagée, au vu des plaintes reçues, selon lesquelles\nl’intéressée adoptait parfois une attitude ressentie comme dénigrante et humiliante –\ncertaines des personnes entendues avaient indiqué craindre de venir vers elle – et elle\nutilisait régulièrement un vocabulaire inadéquat et vulgaire. Si ces éléments étaient avérés,\nils pourraient être constitutifs de violation des devoirs de service et d’atteinte à la\npersonnalité des collaboratrices et collaborateurs, aptes à entraîner la résiliation des\nrapports de service.\n\nL’intéressée était priée de ne pas évoquer cette convocation avec les membres du personnel\ndu MP.\n\n10. Lors de l’entretien du 22 mai 2023, les reproches recueillis ont été brièvement rappelés\nà l’intéressée.\n\nCAPJ 3_2023\n-4-\n\nUn compte-rendu de l’entretien, reprenant sur près de 10 pages les reproches qui lui avaient\nété faits, lui a été adressé le 26 mai 2023. Il était de nouveau demandé à l’intéressée de ne\npas évoquer la procédure avec les membres du personnel du MP. Un délai échéant au 5 juin\n2023, non prolongeable, lui a été octroyé afin qu’elle se détermine, ce qu’elle a fait à cette\ndate de manière circonstanciée.\n\n11. Par décision du 15 juin 2023, la Commission a résilié les rapports de service de\nl’intéressée. Cette dernière avait été sanctionnée disciplinairement par une décision de\nretour au statut d’employée. Les comportements reprochés à l’égard de certaines et certains\nde ses collègues constituaient des violations des devoirs de service et des atteintes à la\npersonnalité desdits collègues.\n\nElle était libérée de son obligation de travailler dès le prononcé de cette décision.\n\n12. Le 16 juillet 2023, l’intéressée, agissant en personne, a recouru contre la décision\nprécitée devant la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour), concluant, au fond,\nà l’annulation de cette décision et à ce qu’elle soit réintégrée dans ses fonctions de greffièreréférente.\n\nElle sollicitait l’audition de 36 personnes nommément citées, ainsi que de l’ensemble des\ngreffières et greffiers du MP.\n\n13. Le 15 août 2023, un avocat s’est constitué pour la recourante et a transmis à la Cour\nune écriture complémentaire, reprenant, développant et complétant le recours initial.\nC______ était chef de secteur, mais la cheffe de secteur responsable de B______ et de la\nrecourante était L______.\n\nLa décision litigieuse violait le droit d’être entendu de l’intéressée, dès lors que son\nemployeur ne lui avait pas rappelé, lors de la convocation à l’entretien du 22 mai 2023, la\npossibilité de se faire accompagner par une personne de son choix. Elle avait en\nconséquence été privée de la possibilité d’être assistée et de se défendre efficacement, et\nprobablement différemment, avant le prononcé de la décision.\n\nLe principe de la proportionnalité n’avait pas été respecté. Aucun EEDP n’avait eu lieu\ndepuis le retour de l’intéressée au statut d’employée. Si de tels entretiens avaient été\nprogrammés comme ils auraient dû l’être, l’intéressée aurait vu ses capacités, la qualité de\nson travail et ses compétences évaluées, et des objectifs auraient pu lui être fixés\nnotamment sur la qualité des interactions avec ses collègues. Si un retour concernant son\nattitude ou son langage lui avait été transmis, elle en aurait tenu compte et aurait procédé\naux corrections nécessaires. Le licenciement avait été prononcé sans tenir compte de la\nqualité des services rendus par la recourante pendant toute la période où elle avait travaillé\nau MP. Aucune autre alternative, telle qu’un retour à la fonction de greffière de cabinet, cas\néchéant dans une autre juridiction, n’avait été envisagée.\n\nEn dernier lieu, la décision était arbitraire, car fondée sur une instruction secrète et\nprécipitée, seuls les témoignages à charge ayant été retenus.\n\nPréalablement, l’avocat demandait qu’une magistrate et 14 collaboratrices et collaborateurs\ndu MP soient auditionnés par la Cour.\n\n14. Par acte daté du 28 septembre 2023 et reçu par la Cour le 4 octobre 2023, la\nCommission a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à ce qu’il soit\npris acte, en tout état, de son refus de réintégrer l’intéressée ; enfin, les frais de la procédure\ndevaient être mis à la charge de cette dernière.\n\nCAPJ 3_2023\n-5-\n\nL’intéressée avait eu l’occasion de s’exprimer et de déposer des observations\ncirconstanciées dans un délai de 10 jours, après avoir été informée des faits qui lui étaient\nreprochés et des conséquences envisagées dès le 12 mai 2023.\n\n"}