1.2. En l’occurrence, le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par la loi. Se pose, en revanche, la question de savoir si le courrier du 24 février 2022 du CSM refusant l’entrée en matière et signé par le président suppléant constitue une décision sujette à recours devant la Cour de céans. 1.3. Cette question pourra toutefois souffrir de demeurer indécise, au vu de l’issue de la présente procédure. 2. Il sera rappelé que la LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).