Conformément à l’art. 19 al. 2 LOJ, le président peut classer les dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées et en informe alors les membres du conseil. Ce dernier doit se réunir si le dénonciateur persiste. Si le conseil estime que la dénonciation est téméraire, il peut prononcer un avertissement et, en cas de récidive, infliger au dénonciateur une amende de 1 000 francs au plus. Les décisions sont communiquées au dénonciateur, pour information (art. 19 al. 5 LOJ). Et, selon les art. 19 al. 1 et 139 al. 1 LOJ, la procédure devant la Cour d’appel est régie par la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10).