Après une chronologie des faits, A______ a exposé qu’il se prévalait de faits nouveaux donnant lieu à révision, dans la mesure où : 1) il serait dorénavant établi que des contrevérités avaient été proférées en procédure par une partie astreinte à ne dire que la vérité ; 2) que cela impliquait en toute logique une dénonciation ; 3) que le Ministère public genevois n’entendait rien faire ; 4) que la nature clairement partiale de l’autorité était démontrée et que cela apportait la preuve, fût-ce a posteriori, des griefs qu’il formait devant le CSM.