6. Par courrier recommandé du 24 février 2022 distribué le jour suivant à A______, le Président suppléant du CSM a indiqué que l’acte du 3 février 2022 n’ouvrait pas de droit à une reconsidération de la décision de classement présidentiel du 29 mars 2021, dans la mesure où l’acte en question reprenait essentiellement la dénonciation du 12 mars 2021, sous réserve d’une mention nouvelle d’un courrier du 10 juin 2021 de C______ informant de la clôture de la procédure P/2322____/2015. L’acte ne contenait aucun fait ou moyen de preuve nouveaux et importants.