2. Par décision du 29 mars 2021 notifiée le jour suivant à A______, le Président suppléant du CSM a classé cette dénonciation, considérant que le CSM n’était ni une autorité de révision ni une autorité de recours contre les décisions des juridictions cantonales, pas plus qu’une autorité de poursuite pénale et que l’examen du dossier ne révélait aucun manquement disciplinaire qui soit imputable aux magistrats visés par la dénonciation, les faits décrits étant par ailleurs particulièrement anciens.