{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2022_2022-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382836?doc=", "Checksum": "661d24665744faf8b9de9d6381aafdba"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2022_2022-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2022/0000/ACAPJ_000012_2022_CAPJ_3_2022.pdf", "Checksum": "46c31828d51c0fb7a78f102931ca8028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:08", "Checksum": "936ab2a9a24b28149872ccf2efa7733e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire\ndirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2), ainsi que contre des magistrats\ndu Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016,\nconsid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011,\nconsid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine, arrêt du Tribunal fédéral\n1C_417/2020 du 30 juillet 2020, consid. 2 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2022 du\n15 septembre 2022, consid. 2 in fine). Dans ses arrêts 1C_365/2018 du 20 septembre 2018,\n1C_417/2020 du 30 juillet 2020 et 1C_460/2022 du 15 septembre 2022, le Tribunal fédéral a\nrappelé que « la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire a adopté une solution qui correspond à la\npratique constante du Tribunal fédéral selon laquelle le dénonciateur n’a pas qualité pour\nformer un recours en matière de droit public (cf. art. 89 al. 1 LTF) contre la décision de\nl’autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation. La surveillance des\nmagistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la\nconfiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers ».\n\n5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, le recourant n’est pas – et ne peut pas\nêtre – partie à la procédure concernant les magistrats qu’il a dénoncés, faute d’avoir un\nintérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision\nentreprise au sens de la jurisprudence précitée.\n\nIl s’ensuit que le recourant, simple dénonciateur, n’est pas habilité à recourir contre une\ndécision du CSM dans ce cadre, de sorte que son recours est irrecevable pour ce motif à\ntout le moins.\n\n6. La Cour de céans relève, à toutes fins utiles, que la procédure de révision au sens de\nl’art. 80 LPA s’applique devant une juridiction administrative pour une décision rendue par\nelle et qu’à teneur du courrier 24 février 2022 du Président suppléant du CSM, les conditions\nd’une demande de reconsidération au sens de l’art. 48 LPA et le caractère complémentaire\nou non de la dénonciation ont été analysés.\n\n7. Au vu des circonstances du cas d’espèce, un émolument de CHF 500 sera mis à la\ncharge du recourant (art. 87 al. 1 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 3_2022\n-7-\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable le recours du 28 mars 2022 de A______.\n\n- Met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral\ndu 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le\nmémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter\nla signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42\nLTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens\nde preuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nSiégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Viceprésidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge titulaire.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nAlessia TAVARES DE Matteo PEDRAZZINI\nALBUQUERQUE-CAMPAGNOLO Président\nGreffière-juriste\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiquée à A______ et au Conseil supérieur de\nla magistrature, par pli recommandé.\n\nCAPJ 3_2022\n"}