{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2022_2022-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382836?doc=", "Checksum": "661d24665744faf8b9de9d6381aafdba"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2022_2022-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2022/0000/ACAPJ_000012_2022_CAPJ_3_2022.pdf", "Checksum": "46c31828d51c0fb7a78f102931ca8028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:08", "Checksum": "936ab2a9a24b28149872ccf2efa7733e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nA cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au\nsens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification\nou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission\ndu recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature\néconomique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet\nintérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision\nentreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération.\nIl doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des\nadministrés (ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les\narrêts cités).\n\nLa dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré\npeut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou\nde droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La\ndénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En\nprincipe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car\nl'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le\ndénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa\ndénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).\n\nMême si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ – terme qui a\nété réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [en ligne],\nSéance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 – 1ère législature – 3ème année – 10ème session –\n54ème séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/),\nlequel tendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour\nutiliser celle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il\ns’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé\nd’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure\nadministrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que\nl’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures\ndisciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor\net E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, Berne 2011, p. 616, 617). Il s’ensuit\nque, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à\nl’information ou à une audition (Tanquerel, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ),\ncelui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection\ndirect et concret, ni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit., p. 108-109 ; Moor et Poltier,\nop.cit., p. 617 ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, p. 496, ch. 1442 ; cf. à cet\négard également la jurisprudence cantonale ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale\nATF 133 II 468, consid. 2, 135 II 145 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2).\n\nCAPJ 3_2022\n-6-\n\nDans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne\ndonne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en\nl’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur\nréunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir,\nêtre touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de\nprotection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\n\nSur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission\ndu barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre\nd'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait\npas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à\nl'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. Le\nTribunal fédéral a ainsi considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats\navait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la\nconfiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers\n(ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).\n\n"}