{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2022_2022-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382836?doc=", "Checksum": "661d24665744faf8b9de9d6381aafdba"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2022_2022-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2022/0000/ACAPJ_000012_2022_CAPJ_3_2022.pdf", "Checksum": "46c31828d51c0fb7a78f102931ca8028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:08", "Checksum": "936ab2a9a24b28149872ccf2efa7733e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n10. Par courrier du 9 juin 2022, A______ a persisté en tous points, estimant qu’un procès\npolitique avait été fabriqué de toutes pièces.\n\n11. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1.\n\n1.1. A teneur de l’art. 138 let. a de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du\n26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05), la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire connaît des\nrecours dirigés contre les décisions du conseil supérieur de la magistrature.\n\nConformément à l’art. 19 al. 2 LOJ, le président peut classer les dénonciations qui lui\napparaissent manifestement mal fondées et en informe alors les membres du conseil. Ce\ndernier doit se réunir si le dénonciateur persiste. Si le conseil estime que la dénonciation est\ntéméraire, il peut prononcer un avertissement et, en cas de récidive, infliger au dénonciateur\nune amende de 1 000 francs au plus. Les décisions sont communiquées au dénonciateur,\npour information (art. 19 al. 5 LOJ).\n\nEt, selon les art. 19 al. 1 et 139 al. 1 LOJ, la procédure devant la Cour d’appel est régie par\nla loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5\n10).\n\nSont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par\nl’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et\nayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, de\nconstater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits, de rejeter\n\nCAPJ 3_2022\n-4-\n\nou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater\ndes droits ou obligations (art. 4 al. 1 let. a – c LPA).\n\nLe délai pour recourir contre une décision administrative est de 30 jours s’il s’agit d’une\ndécision finale ou en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA).\n\nL’acte de recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en\nconnaître (art. 64 al. 1 LPA). Il contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la\ndécision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al 1 LPA). L’acte de recours\ncontient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les\npièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit\nun bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité\n(art. 65 al. 2 LPA).\n\n1.2. En l’occurrence, le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par la loi.\nSe pose, en revanche, la question de savoir si le courrier du 24 février 2022 du CSM\nrefusant l’entrée en matière et signé par le président suppléant constitue une décision sujette\nà recours devant la Cour de céans.\n\n1.3. Cette question pourra toutefois souffrir de demeurer indécise, au vu de l’issue de la\nprésente procédure.\n\n2. Il sera rappelé que la LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de\nla Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).\n\n3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) qui ne s’applique\npas en l’espèce.\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions\ndes parties (art. 69 al. 1 LPA).\n\n4. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA).\n\nTel est le cas, en l’espèce, pour les motifs qui suivent.\n\n5.\n\n5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée\ndirectement par […] une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que\nl’acte soit annulé ou modifié » (let. b).\n\nLes lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne\npeut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie\nrecourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du\n23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).\n\nCAPJ 3_2022\n-5-\n\nLes deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral (cf. art. 111\nal. 1 et 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; LTF – RS 173.110), selon lequel la\nqualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus\nrestrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant\ntoutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et\nles arrêts cités).\n\nEn effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 LTF, à\nteneur duquel a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris\npart à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let.\na), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de\nprotection à son annulation ou à sa modification (let. c) (ACAPJ/3/2021 du 4 juin 2021,\nconsid. 5.1. et arrêts cités).\n\n"}