{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2022_2022-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382836?doc=", "Checksum": "661d24665744faf8b9de9d6381aafdba"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2022_2022-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2022/0000/ACAPJ_000012_2022_CAPJ_3_2022.pdf", "Checksum": "46c31828d51c0fb7a78f102931ca8028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:08", "Checksum": "936ab2a9a24b28149872ccf2efa7733e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 17.10.2022 CAPJ/3/2022\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 17 octobre 2022\n\nCAPJ 3_2022 ACAPJ/12/2022\n\nMonsieur A______, recourant\n\ncontre\n\nLE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\n1. Le 12 mars 2021, A______ a adressé au Conseil supérieur de la magistrature (ciaprès : CSM) une dénonciation concernant B______, [magistrat du Ministère public], et\nC______, [magistrat du Ministère public], en lien avec la conduite de la procédure\nP/1______ ouverte à l’encontre de lui-même pour diffamation et tentative de contrainte.\n\nDans sa dénonciation, il reprochait aux magistrats d’avoir ouvert et continué, en violation du\nprincipe de la légalité, une procédure qui n’aurait pas dû l’être, selon lui, et qui l’aurait détruit\nsur les plans personnel, financier, économique et professionnel. Le procès était politique,\nalors que le dossier démontrait, dès le début, une absence d’infraction de contrainte de sa\npart. Il demandait la récusation des magistrats mis en cause.\n\n2. Par décision du 29 mars 2021 notifiée le jour suivant à A______, le Président suppléant\ndu CSM a classé cette dénonciation, considérant que le CSM n’était ni une autorité de\nrévision ni une autorité de recours contre les décisions des juridictions cantonales, pas plus\nqu’une autorité de poursuite pénale et que l’examen du dossier ne révélait aucun\nmanquement disciplinaire qui soit imputable aux magistrats visés par la dénonciation, les\nfaits décrits étant par ailleurs particulièrement anciens.\n\n3. Par acte du 12 mai 2021 intitulé « recours », A______ a contesté auprès du CSM la\ndécision du 29 mars 2021. Il a persisté dans sa dénonciation et a contesté ce classement. Il\nconcluait, préalablement, à ce que le dossier soit « délocalisé » dans un autre canton latin et,\nau fond, principalement à la nullité de la décision et subsidiairement à son annulation avec\nrenvoi au CSM pour instruction « régulière et complète » puis prononcé des « sanctions\nadéquates ». Reprenant son argumentation, il précisait encore que les faits n’étaient pas\nanciens, dans la mesure où l’arrêt du Tribunal fédéral auquel il se référait datait du 16 mars\n2020.\n\n4. Par décision « DCSM/14__/2021 » du 21 juin 2021, statuant en séance plénière, le CSM\na déclaré l’opposition de A______ irrecevable et constaté l’entrée en force du classement\nprésidentiel du 29 mars 2021 dans la procédure « A/937___/2021 ». S’il était douteux que\nles féries s’appliquaient au délai de 30 jours pour former opposition au classement\nprésidentiel, la question pouvait rester ouverte dès lors que même dans l’hypothèse où elles\nse seraient appliquées, l’acte aurait été tardif d’un jour.\n\n5. Par courrier du 3 février 2022, enregistré sous les numéros de procédure\n« A/937___/2021 et A/564___/2022 », A______ a présenté une demande de révision et une\ndénonciation complémentaire, reprenant, en substance ses précédentes écritures.\n\n6. Par courrier recommandé du 24 février 2022 distribué le jour suivant à A______, le\nPrésident suppléant du CSM a indiqué que l’acte du 3 février 2022 n’ouvrait pas de droit à\nune reconsidération de la décision de classement présidentiel du 29 mars 2021, dans la\nmesure où l’acte en question reprenait essentiellement la dénonciation du 12 mars 2021,\nsous réserve d’une mention nouvelle d’un courrier du 10 juin 2021 de C______ informant de\nla clôture de la procédure P/2322____/2015. L’acte ne contenait aucun fait ou moyen de\npreuve nouveaux et importants. Aucune circonstance ne s’était modifiée dans une mesure\nnotable depuis le prononcé de la décision du 29 mars 2021 et le courrier du 10 juin 2021 de\nC______ ne constituait pas un élément justifiant d’entrer en matière. En définitive, l’acte du\n3 février 2022 ne contenait aucun élément de fait nouveau justifiant l’examen d’une\ndénonciation complémentaire. Il n’était ainsi pas entré en matière.\n\n7. Par courriel du 2 et courrier du 25 mars 2022, A______ a écrit au CSM pour demander\nl’indication du délai et de l’autorité de recours contre la non-entrée en matière du 24 février\n2022.\n\nCAPJ 3_2022\n-3-\n\n8. Par acte du 28 mars 2022 envoyé à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire, A______ a\nrecouru contre le courrier du 24 février 2022 du Président suppléant du CSM. Il a conclu\nprincipalement à l’annulation de la décision dont recours et au renvoi du dossier au CSM\npour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nAprès une chronologie des faits, A______ a exposé qu’il se prévalait de faits nouveaux\ndonnant lieu à révision, dans la mesure où : 1) il serait dorénavant établi que des\ncontrevérités avaient été proférées en procédure par une partie astreinte à ne dire que la\nvérité ; 2) que cela impliquait en toute logique une dénonciation ; 3) que le Ministère public\ngenevois n’entendait rien faire ; 4) que la nature clairement partiale de l’autorité était\ndémontrée et que cela apportait la preuve, fût-ce a posteriori, des griefs qu’il formait devant\nle CSM.\n\nPar ailleurs, le CSM n’ayant pas indiqué les voies de droit et le délai de recours, A______\nretenait que la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire était compétente. Si cette dernière n’était\npas de cet avis, il la priait de transmettre son écriture à l’autorité qu’elle retiendrait\ncompétente.\n\nLe recourant invoquait une violation de l’interdiction de l’arbitraire, une violation du principe\nde légalité ainsi qu’une violation du droit d’être entendu.\n\n9. Le 17 mai 2022, le CSM a transmis son dossier en se référant, pour le surplus, à la\ndécision entreprise.\n\n"}