2. Par décision du 17 octobre 2019, la Présidente du CSM a classé cette dénonciation, considérant que le CSM n’était pas une autorité de révision, ni de recours, contre les décisions des juridictions cantonales et que l’examen du dossier ne révélait aucun manquement disciplinaire de la part du magistrat visé par la dénonciation. 3. Par courrier du 4 novembre 2019, A______ a persisté dans sa dénonciation et a contesté ce classement. 4. Par décision du 13 janvier 2020, communiquée à A______ par lettre recommandée du 31 janvier suivant, le CSM, statuant en séance plénière, a classé la procédure « A/____/2019 DIVERS » en reprenant les motifs retenus par sa Présidente.