{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2021_2021-08-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920631?doc=", "Checksum": "2cf61e574b2aac39979da41cb46309c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2021_2021-08-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000007_2021_CAPJ_3_2021.pdf", "Checksum": "025a8f56b99fe77f05e83afe8f974a10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.08.2021 CAPJ/3/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.08.2021 CAPJ/3/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.08.2021 CAPJ/3/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:32", "Checksum": "e8d67c5480514850ceec2a35267dea61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.08.2021 CAPJ/3/2021\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nElle a conclu, préalablement, à l’octroi de l’assistance juridique et à la nomination d’un\navocat d’office, et au fond, à l’instruction des plaintes administratives contre les magistrats et\nà la nullité des décisions, subsidiairement, à leur annulation et au renvoi de la cause au CSM\npour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants.\n\nL’acte de recours consiste, essentiellement, en une énumération chronologique de sa vie et\ndu parcours judiciaire, avec mention des différents acteurs (curatrice, médecins, juges,\navocats) et leurs prétendus manquements.\n\n16. Par courrier du 18 mars 2021 séparant formellement la présente procédure d’autres\nrecours parallèles en cours, A______ a été informée de la composition de la Cour de céans,\ndu fait que le recours concernant la décision DCSM/_/2021 – A/____/2020 était traité sous le\nnuméro CAPJ 3_2021, que la communication électronique n’était pas admise en procédure\nadministrative et qu’elle devait elle-même solliciter le bénéfice de l’assistance juridique.\n\n17. Par courrier daté du 30 mars 2021, concernant les causes CAPJ 2_2021, CAPJ 3_2021\net CAPJ 4_2021, assorti de différents documents, A______ a repris ses récriminations\ncontre le Juge B______, le Premier Procureur E______ et le Juge F______, ces deux\nderniers magistrats faisant l’objet de dénonciations dans des procédures parallèles.\n\n18. Le bénéfice de l’assistance juridique a été refusé à A______ par décision du 20 avril\n2021, aux motifs qu’elle n’avait pas fourni les documents requis et que les chances de\nsuccès de ses actions ne pouvaient pas être appréciées.\n\n19. Dans le délai fixé par la Cour de céans au 7 mai 2021, le CSM a transmis son dossier\nsans produire de détermination.\n\nCAPJ 3_2021\n-4-\n\nEN DROIT\n\n1.\n\n1.1. Le recours a été interjeté dans le délai auprès de la Cour de céans, compétente pour\nstatuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et\nart. 65 al. 1 et 2 LPA ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre\n2010 (LOJ – RS/GE E 2 05)), de sorte qu’il est recevable de ce point de vue.\n\n1.2. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la\ndésignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il\ndoit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces\ndont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour\nsatisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante sous peine d’irrecevabilité\n(art. 65 al. 2 LPA).\n\nCompte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se\nmontrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne\nrecourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours\nn’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent\ncomprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation\nd’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne\nrecourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa\nvolonté que celle-ci ne développe pas d’effets juridiques.\n\nEn l’occurrence, la recourante n’a pas tenu compte du courrier de la Cour de céans du\n18 mars 2021. Elle a, au contraire, maintenu ses explications et conclusions globales contre\ndeux magistrats aux fonctions et rôles différents, ainsi que contre des tiers qui ne sont pas\njusticiables du Conseil supérieur de la magistrature. Sans expliquer en quoi elle serait\nlégitimée à plaider au nom de sa fille, elle a formulé des conclusions pour cette dernière. Il\ns’ensuit que l’ensemble de ses écritures ne permettent pas de discerner laquelle des\npersonnes mises en cause est visée par quels griefs et quelles conclusions. De surcroît, elle\nn’explique pas, s’agissant du Juge B______, le seul magistrat visé par la plainte initiale\nfaisant l’objet de la présente procédure, quels seraient les faits nouveaux et importants\njustifiant un nouvel examen des faits qu’elle lui reproche.\n\n1.3. Pour ces divers motifs, le recours s’avère déjà irrecevable.\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans\n(art. 139 al. 1 LOJ).\n\n3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) qui ne s’applique\npas en l’espèce.\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions\ndes parties (art. 69 al. 1 LPA).\n\n4. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA).\n\nCAPJ 3_2021\n-5-\n\nTel est le cas, en l’espèce, pour les motifs qui suivent.\n\n5.\n\n5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée\ndirectement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte\nsoit annulé ou modifié » (let. b).\n\n"}