6. La Cour de céans se doit, néanmoins, d’observer que le résultat de l’analyse qui précède peut s’avérer insatisfaisant, dans la mesure où le CSM, en présence d’arguments relevant du domaine disciplinaire, soit en particulier un retard excessif de la part de la magistrate mise en cause, n’a pas déterminé, par une instruction et une appréciation, si ce grief était fondé ou non, mais l’a écarté sans examen. Le dénonciateur, respectivement le recourant, était en droit de comprendre ce qui avait conduit le CSM à considérer qu’il n’existait en l’occurrence aucun manquement justifiant une intervention de sa part.